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10/02/1992 | FRANCE | N°92751

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 92751


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ... (Yvelines) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours concernant sa notation de 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11

27 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Bar...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ... (Yvelines) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours concernant sa notation de 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de l'air, après avoir pris connaissance de sa notation pour 1986, en a demandé la révision au général chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air qui l'avait noté en dernier ressort ; que, par décision en date du 24 juin 1987, cette autorité a rejeté la demande de M. X... ; que celui-ci a successivement formé deux recours hiérarchiques contre sa notation dont le premier a été rejeté par décision du 7 juillet 1987 du chef d'état-major de l'armée de l'air et le second, qui ne pouvait en tout état de cause conserver le délai de recours contentieux, par décision du 9 septembre 1987 du ministre de la défense, notifiée le 28 septembre suivant et qui constitue la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune de ces trois décisions de rejet ne comportait, dans la notification qui en a été faite à l'intéressé, mention des délais et voies de recours, prévu par l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 ; que cette omission a eu pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux de courir à leur égard ; qu'ainsi le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... est tardive et donc irrecevable ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté au moins une fois par an. Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur" ... "chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les formalités prévues par les dispositions précitées n'ont pas été respectées ; que M. X... n'a eu ni la possibilité de s'entretenir avec son notateur ni celle d'obtenir communication de ses notes et appréciations ; que si le ministre fait valoir qu'à la date à laquelle la notation de l'intéressé, affecté au Gabon au titre de l'assistance technique de l'air, a été établie, le 5 mai 1986, celui-ci avait déjà été rapatrié d'urgence en France à la demande des autorités gabonaises, depuis le 20 avril précédent, cette circonstance, qui empêchait la tenue normale de l'entretien prévu par les dispositions susmentionnées, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre fasse une application partielle de la procédure prévue en communiquant à M. X... ses notes et appréciations en France et en lui faisant signer le document portant sa notation avant que n'intervienne la notation en dernier ressort communiquée à l'intéressé le 19 février 1987 ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le fait d'avoir été privé de la garantie prévue par l'article 5 du décret précité est de nature à vicier la procédure de notation ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 9 septembre 1987 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92751
Date de la décision : 10/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 92751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92751.19920210
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