La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1992 | FRANCE | N°98770

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 98770


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988, présentée pour Mme Y... Ibrahim, demeurant Résidence Antinéa Bat. A, Appt 115 à Talence (33400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde lui a refusé le renouvellement de l'allocation d'insertion à l'issue du cent quatre-vingt deuxième jo

ur d'inscription comme demandeur d'emploi ;
2°) d'annuler ladite dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988, présentée pour Mme Y... Ibrahim, demeurant Résidence Antinéa Bat. A, Appt 115 à Talence (33400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde lui a refusé le renouvellement de l'allocation d'insertion à l'issue du cent quatre-vingt deuxième jour d'inscription comme demandeur d'emploi ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y... Ibrahim,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-27 du code du travail, l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors du renouvellement de l'allocation d'insertion mentionnée au 4° de l'article L. 351-9 du même code ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article R.351-27 : "La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une telle appréciation, faite par l'administration sous le contrôle du juge, est nécessairement formulée eu égard non seulement au nombre, mais aussi à la nature des actes accomplis qui, s'ils étaient dépourvus d'une chance raisonnable d'aboutir, ne pourraient alors qu'être regardés comme notoirement insuffisants ;
Considérant que Mme X..., qui était inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 4 mars 1986 et qui bénéficiait à compter de cette date de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9-4° précité a, à la suite d'un contrôle effectué le 2 juillet 1986, été informée par lettre du 15 juillet 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du "non renouvellement de l'allocation d'insertion à l'issue du cent quatre-vingt deuxième jour d'inscription comme demandeur d'emploi", au motif qu'elle n'avait pu fournir aucun justificatif permettant d'attester des démarches entreprises en matière de recherche d'emploi ;

Considérant, en premier lieu, que si la plupart des attestations fournies par Mme X... ont été établies postérieurement à la décision litigieuse du 15 juillet 1986, le juge peut légalement se fonder sur de telles pièces, même si elles ont été produites pour la première fois devant lui, dès lors qu'elles sont relatives à des actes de recherche d'emploi antérieurs à la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a accompli, avant le contrôle effectué le 2 juillet 1986, cinq démarches de recherche d'emploi qui n'étaient pas dépourvues de crédibilité ; qu'il ne peut lui être fait grief, alors qu'elle exerçait précédemment la profession d'enseignante d'anglais en Irak, son pays d'origine, d'avoir orienté de sa propre initiative, l'essentiel de ses démarches, au moins dans un premier temps, dans la recherche d'un emploi semblable ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait refusé de donner suite à des propositions qui lui auraient été faites compte tenu de la situation locale de l'emploi, par les services de l'A.N.P.E. d'entreprendre une recherche vers une autre catégorie d'emplois ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi, en fondant sa décision sur le caractère notoirement insuffisant des actes positifs de recherche d'emploi accomplis dans les circonstances de l'espèce par Mme X..., a commis une erreur d'appréciation ; que dès lors la décision attaquée doit être annulée ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ladite requête ;
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 15 juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a refusé à Mme X... le renouvellement de l'allocation d'insertion à l'issue du cent quatre-vingt deuxième jour de son inscription comme demandeur d'emploi, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98770
Date de la décision : 10/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Travail - emploi - Vérification de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi par les travailleurs privés d'emploi - Portée - Nécessité d'accomplir des actes qui - par leur nombre et leur nature - ne sont pas dépourvus d'une chance raisonnable d'aboutir.

66-10-02 La condition de recherche d'emploi prévue par l'article L.351-1 du code du travail pour ouvrir droit à un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. En vertu des alinéas 2 et 3 de l'article R.351-27 du code du travail, la réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement. Une telle appréciation, faite par l'administration sous le contrôle normal du juge, est nécessairement formulée eu égard non seulement au nombre, mais aussi à la nature des actes accomplis qui, s'ils étaient dépourvus d'une chance raisonnable d'aboutir, ne pourraient alors qu'être regardés comme notoirement insuffisants.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Conditions générales d'indemnisation - Notion de travailleur à la recherche d'un emploi - Article L - 351-1 du code du travail - Nécessité d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi - Notion - Actes qui - par leur nombre et leur nature - ne sont pas dépourvus d'une chance raisonnable d'aboutir - Appréciation soumise au contrôle normal du juge.

54-07-02-03 La condition de recherche d'emploi prévue par l'article L.351-1 du code du travail pour ouvrir droit à un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. En vertu des alinéas 2 et 3 de l'article R.351-27 du code du travail, la réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement. Une telle appréciation est faite par l'administration sous le contrôle normal du juge.


Références :

Code du travail R351-27, L351-9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 98770
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98770.19920210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award