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10/02/1992 | FRANCE | N°98944

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 98944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FORCE OUVRIERE (SNPA-ONF-FO), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juin 1986 par laquelle le directeur général de l'Office n

ational des forêts a fixé les nouvelles modalités de remboursement de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FORCE OUVRIERE (SNPA-ONF-FO), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juin 1986 par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a fixé les nouvelles modalités de remboursement des frais de déplacement des représentants du syndicat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FORCE OUVRIERE devant le tribunal administratif de Paris tendent à l'annulation d'une décision du 6 juin 1986 du directeur général de l'Office national des forêts précisant les nouvelles conditions de remboursement des frais de déplacement des représentants du syndicat conviés à des réunions de travail organisées par l'office ; que ces conclusions présentent le caractère de conclusions pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le directeur général de l'Office national des forêts n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été présentées par ministère d'avocat, elles seraient irrecevables ; qu'il n'est pas davantage fondé à opposer au syndicat requérant un défaut d'intérêt à agir ;
Considérant que, lorsque des représentants syndicaux étaient conviés par l'administration de l'Office national des forêts à participer à des réunions autres que celles prévues par le statut général des fonctionnaires, les frais de transport et de séjour des intéressés étaient pris en charge, pour chacune des organisations reconnues comme représentatives, dans la limite de deux représentants par organisation ; que, toutefois, par la décision attaquée du 6 juin 1986, le directeur général de l'Office national des forêts a fait savoir au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FORCE OUVRIERE (SNPA-ONF-FO), requérant et au syndicat national des personnels techniques de l'Office national des forêts - Force Ouvrière (SNPT-ONF-FO) qu'eu égard à la commune appartenance de ces deux organisations à la même confédération, seuls seraient dorénavant pris en charge les frais correspondant à un seul représentant de chacun de ces deux syndicats, les autres organisations conservant en revanche le bénéfice du régime antérieur ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que ces deux organisations syndicales, qui regroupent respectivement, l'une des personnels administratifs, l'autre des personnels techniques, qui ont des dirigeants différents et qui disposent chacune d'un siège propre, sont distinctes ; que, par ailleurs, elles ont l'une et l'autre le caractère d'organisations représentatives ; que, dans ces conditions, le directeur général de l'Office national des forêts a commis une erreur de droit et méconnu le principe d'égalité en procédant au remboursement des frais engagés par ces deux syndicats comme s'ils ne constituaient qu'une seule organisation syndicale représentative ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FORCE OUVRIERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre la décision du 6 juin 1986 du directeur général de l'Office national des forêts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du 6 juin 1986 du directeur général de l'Office national des forêts est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FORCE OUVRIERE, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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