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10/02/1992 | FRANCE | N°99211

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 99211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1988 et 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'OISE ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Monique Lefebvre, la décision du président du conseil général en date du 4 février 1987 refusant à cette dernière l'agrément d'adopter deux enfants étrangers ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Lefebv

re devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1988 et 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'OISE ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Monique Lefebvre, la décision du président du conseil général en date du 4 février 1987 refusant à cette dernière l'agrément d'adopter deux enfants étrangers ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Lefebvre devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 100-3 et 63 ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du DEPARTEMENT DE L'OISE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code" ; qu'aux termes de l'article 63 dudit code : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 23 août 1985, pris pour l'application de la disposition précitée de l'article 63 du code : "Les personnes dont la demande d'adoption aurait reçu un accord de principe du service de l'aide sociale à l'enfance, à l'issue de l'instruction de leur dossier selon le décret n° 67-44 du 12 janvier 1967, bénéficient de plein droit de l'agrément prévu par le présent décret pendant un délai de trois ans à compter de la date de son intervention" ;
Considérant que Mme Monique Lefebvre, qui avait obtenu, en février 1985, l'accord de principe mentionné à l'article 16 précité du décret du 23 août 1985 pour l'adoption de deux enfants étrangers, a, le 9 juin 1986, réitéré sa demande en vue de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ; que le président du conseil général de l'Oise a rejeté cette demande par décision du 4 février 1987 ; que, sur recours gracieux formé par l'intéressée le 25 mars 1987, il a confirmé ce rejet par une décision du 23 juillet 1987 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE L'OISE :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant que le département n'établit pas la date à laquelle la décision du 23 juillet 1987 rejetant le recours gracieux formé par Mme Lefebvre a été notifiée à cette dernière ; que, dans ces conditions, ladite décision doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressée au plus tard le 2 septembre 1987, date à laquelle Mme Lefebvre a formé un second recours gracieux et, par conséquent dans le délai de six mois à l'issue duquel, dans le silence de l'administration, Mme Lefebvre aurait été forclose, en application des dispositions précitées, pour se pourvoir contre le rejet implicite de son recours gracieux ; qu'il suit de là, que la requête présentée par Mme Lefebvre le 24 octobre 1987 devant le tribunal administratif et dirigée contre la décision du 4 février 1987 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que Mme Lefebvre, qui avait reçu l'accord de principe mentionné à l'article 16 du décret du 23 août 1985, bénéficiait de plein droit, en vertu dudit article, de l'agrément qu'elle a sollicité le 9 juin 1986 ; d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que les circonstances de fait au regard desquelles est intervenu l'accord de principe ont été modifiées à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du décret du 23 août 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision du président du conseil général de l'Oise en date du 4 février 1987 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'OISE, à Mme Lefebvre et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99211
Date de la décision : 10/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

35 FAMILLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 100-3, 63
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 99211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99211.19920210
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