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10/02/1992 | FRANCE | N°99262

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 99262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1988 et 18 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ... (75009) ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la cons

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1988 et 18 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ... (75009) ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, en date du 9 juin 1988, fixant les caractéristique des aliments dont, par application de l'article L.512-6° du code de la santé publique, la vente au détail et la délivrance au public sont réservées aux pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.512 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.512 du code de la santé publique : "Sont réservés aux pharmaciens ... 6° - la vente au détail et toute délivrance au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : "Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet ... 3) d'imposer des pratiques uniformes en matière ... de conditions de vente" ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'arrêté interministériel prévu par l'article L.512-6° du code de la santé publique ne peut intervenir qu'après consultation du conseil de la concurrence ;
Considérant que l'arrêté attaqué, pris en application de l'article L.512-6° du code de la santé publique, n'a pas été précédé de la consultation du conseil de la concurrence ; que, s'il se substitue à un précédent arrêté ayant le même objet et intervenu après avis du conseil de la concurrence, il règle des questions nouvelles sur lesquelles le conseil de la concurrence n'a pas été appelé à se prononcer lors de sa précédente consultation ; que, par suite, il ne pouvait intervenir qu'après nouvelle consultation du conseil de la concurrence ; qu'il en résulte que la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : L'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, en date du 9 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, au ministre délégué à la santé et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99262
Date de la décision : 10/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN.


Références :

Arrêté du 09 juin 1988 Santé décision attaquée annulation
Code de la santé publique L512
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 99262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99262.19920210
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