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10/02/1992 | FRANCE | N°99720

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 février 1992, 99720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X..., dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du centre national de la cinématographie sur les activité

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X..., dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 22 ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 3 juillet 1985 : "Les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises au contrôle du Centre national de la cinématographie. Les personnes ayant pour activité d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent déclarer leur activité au Centre national de la cinématographie et doivent tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci. Les agents assermentés du Centre national de la cinématographie ont le droit d'obtenir communication de ces documents de caractère comptable ou extra-comptable. Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique" ; qu'aux termes de l'article 64 de ladite loi : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi" ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre du commerce et de l'artisanat :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;

Considérant qu'il ne résulte, ni du décret attaqué, ni d'aucune autre disposition de loi ou de règlement, que l'exécution de ce décret nécessite, par elle-même, l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre du commerce et de l'artisanat aurait compétence pour signer ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été contresigné par ce ministre, le décret attaqué viole l'article 22 de la Constitution ;
Sur la légalité des articles 2, 3 et 4 du décret attaqué :
Considérant que l'obligation d'une déclaration d'activité pour les personnes intervenant sur le marché des vidéogrammes est prévue par l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité réglementaire n'aurait pu légalement instituer une telle obligation doit être écarté ;
Considérant que les règles posées par les articles 2, 3 et 4 du décret attaqué, lesquels précisent les modalités d'application de l'obligation susmentionnée et n'ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre les activités en cause à un régime d'autorisation préalable, répondent à la nécessité de permettre l'identification des entreprises concernées et n'imposent aucune contrainte s'ajoutant à celles qui découlent du principe de la déclaration d'activité posé par le législateur ; qu'en édictant ces règles, le gouvernement n'a ni excédé son pouvoir, ni méconnu la liberté du commerce et de l'industrie ;
Sur la légalité du deuxième alinéa de l'article 5 du décret attaqué :

Considérant qu'en prévoyant, par le deuxième alinéa de l'article 5 du décret attaqué, que les documents justificatifs mentionnés à l'article 52 précité de la loi du 3 juillet 1985 "sont présentés sur les supports et selon les modèles-types fixés par arrêté du ministre de la culture", le gouvernement a entendu faciliter, tant l'établissement, par les personnes concernées, des documents dont s'agit, que la gestion desdits documents par l'administration ; qu'il n'a pas, ce faisant, imposé aux personnes dont l'activité est régie par ce décret, des obligations qui ne trouveraient pas leur fondement dans la loi ;
Sur la légalité des articles 8, 9 et 11 du décret attaqué :
Considérant que les articles 8 et 9 du décret attaqué, en précisant le contenu des documents justificatifs devant être tenus à jour par les distributeurs et les vendeurs de vidéogrammes, n'ont pas modifié la définition des infractions figurant au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985 ; que, dès lors, ces articles ne sont pas intervenus en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution qui réserve à la loi la détermination des délits ;
Considérant que les informations qui, en vertu des articles 8 et 9, doivent figurer sur les documents justificatifs sont nécessaires à la détermination de l'origine et de la destination des vidéogrammes ainsi qu'à la connaissance des recettes d'exploitation de ceux-ci ; qu'ainsi, en définissant lesdites informations, le gouvernement s'est conformé aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985 ;

Considérant que l'article 11 du décret prévoit, pour certaines des personnes concernées, une communication semestrielle au Centre national de la cinématographie des renseignements figurant sur les documents justificatifs ; qu'en instituant une telle obligation, le gouvernement s'est borné à définir l'une des modalités du contrôle exercé par le Centre national de la cinématographie sur les activités en cause, tel que prévu par le premier alinéa de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 8, 9 et 11 du décret attaqué n'ont pas mis à la charge des distributeurs et des vendeurs de vidéogrammes, d'autres obligations que celles qui découlent de la loi conformément à la volonté du législateur ; qu'ils n'ont pas porté atteinte au principe d'égalité ;
Sur la légalité de l'article 12 du décret attaqué :
Considérant que cet article crée une commission des vidéogrammes, composée, pour l'essentiel, de professionnels et chargée de conseiller le directeur général du Centre national de la cinématographie sur les difficultés d'application du décret attaqué ; qu'en instituant cette commission, l'article 12 du décret attaqué n'a violé aucune disposition législative ou principe général du droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X..., au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99720
Date de la décision : 10/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - CINEMA.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22, art. 34
Décret 88-697 du 09 mai 1988 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12 décision attaquée confirmation
Loi 85-660 du 03 juillet 1985 art. 52 al. 1, art. 64


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 99720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99720.19920210
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