Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 29 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 25 juin 1987 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge, d'une part, de l'emprunt obligatoire mis à sa charge au titre de l'année 1983, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Mayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal ... Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité de déduire des dépenses afférentes à un bien utilisé pour l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à l'inscription de ce bien sur le document prévu à l'article 99 précité, s'il ne s'agit pas d'un bien qui, en raison de sa nature même, doit être regardé comme nécessairement affecté à l'exercice de la profession ;
Considérant qu'il résulte des faits retenus par l'arrêt attaqué que le docteur X..., neuro-psychiatre à Mayenne, a déduit de ses bénéfices non commerciaux les intérêts des emprunts contractés pour la construction de locaux où elle se proposait d'installer ultérieurement son nouveau cabinet médical, alors qu'elle n'avait pas fait figurer ces locaux sur le registre prévu à l'article 99 du code général des impôts et qu'il ne s'agissait pas de biens affectés par nature à l'exercice de sa profession ; qu'en jugeant que le service avait à bon droit réintégré dans ses bénéfices non commerciaux des années 1979 à 1982 lesdits intérêts, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions susvisées ; que la requête du docteur X... doit, en conséquene, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre délégué au budget.