La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1992 | FRANCE | N°116508

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 116508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 mars 1990 qui a rejeté sa requête d'appel formée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1988 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980,
2°) de

lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 mars 1990 qui a rejeté sa requête d'appel formée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1988 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980,
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-2° du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués ... toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" et qu'aux termes de l'article 111 a) du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer à un membre d'une association que dans la mesure où celle-ci a une activité lucrative la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du code général des impôts, et où il existe une confusion de patrimoine entre ledit membre et l'association permettant d'admettre que ce dernier a fait des apports et participe aux résultats de sorte qu'il peut être regardé comme un associé au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'en se fondant, comme le service, sur ces dispositions pour justifier l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1977 à 1980, de sommes constitutives d'un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures de l'association CRESPU au nom du requérant, son président, sans qu'aucune confusion de patrimoine entre M. X... et l'association, notamment par apport de capital et participation aux résultats, ne soit établie ni même alléguée, et alors même que l'association serait passible de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que si, devant le Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget demande qu'aux dispositions précitées des articles 109-1-2° et 111 a du code général des impôts soient éventuellement substituées, pour fonder l'imposition en cause, soit les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts soit celles de l'article 109-1-1° du même code, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public et n'ont pas été soulevés devant le juge d'appel, sont présentés pour la première fois devant le juge de cassation et sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant des juges du fond ;
Article 1er : L'arrêt en date du 6 mars 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administratived'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE -Absence - Dirigeant d'une association passible de l'impôt sur les sociétés - Imposition au titre de revenus distribués : non en cas de confusion de patrimoine.

19-04-02-03-01-01-02 Les dispositions des articles 109-1-2° et 111 a) du C.G.I. ne peuvent s'appliquer à un membre d'une association que dans la mesure où celle-ci a une activité lucrative la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du C.G.I., et où il existe une confusion de patrimoine entre ledit membre et l'association permettant d'admettre que ce dernier a fait des apports et participe aux résultats de sorte qu'il peut être regardé comme un associé au sens des dispositions précitées.


Références :

CGI 109-1, 206, 111 a


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1992, n° 116508
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116508
Numéro NOR : CETATEXT000007632807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-12;116508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award