La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1992 | FRANCE | N°123733

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 février 1992, 123733


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 23 novembre 1990 par laquelle il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 1987 tendant à ce que le maire de Nîmes et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes mettent un terme aux nuisances de toute nature dont sont victimes les riverains de la zone d'aménagement concerté

de la citadelle à Nîmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 23 novembre 1990 par laquelle il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 1987 tendant à ce que le maire de Nîmes et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes mettent un terme aux nuisances de toute nature dont sont victimes les riverains de la zone d'aménagement concerté de la citadelle à Nîmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 alinéa 2 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. DE X... tend à la révision de la décision rendue le 23 novembre 1990 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que faute pour M. DE X... d'avoir présenté sa requête par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1992, n° 123733
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 12/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123733
Numéro NOR : CETATEXT000007834000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-12;123733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award