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12/02/1992 | FRANCE | N°127865

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 février 1992, 127865


Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 4 décembre 1990, présentée par M. Y... ABDALLAH demeurant 8090 Délégation de Kelibia à Benchir Boucha (Tunisie) ; le requérant demande qu

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1°) annule les décisions du ministre de la défe...

Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 4 décembre 1990, présentée par M. Y... ABDALLAH demeurant 8090 Délégation de Kelibia à Benchir Boucha (Tunisie) ; le requérant demande que le tribunal :
1°) annule les décisions du ministre de la défense en date du 24 octobre 1990 et du 14 décembre 1990 portant rejet de ses demandes de révision de pension ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment son article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous la protection ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants tunisiens ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 et font obstacle à la revalorisation de la pension de retraite de M. X..., postérieurement à cette dernière date ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension a, par ses décisions des 24 octobre 1990 et 14 décembre 1990, refusé de revaloriser la pension dont M. X... de nationalité tunisienne est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. Y... ABDALLAH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ABDALLAH au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 127865
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 127865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127865.19920212
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