Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 28 novembre 1990 par laquelle il a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 juillet 1990 et au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Trouville-sur-Mer, de la société DPECIM, de M. Y..., de Mme Z..., de Mlle B..., de M. C... et de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1987 par laquelle le maire de Trouville-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Les Ecores" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont est entachée la décision du Conseil d'Etat :
Considérant que la requête sommaire de M. X... annonçant la production d'un mémoire complémentaire ayant été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 novembre 1990, le mémoire complémentaire devait être produit le 29 mars 1991 au plus tard, faute de quoi le requérant est réputé s'être désisté de sa requête, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Considérant que si la décision dont la rectification est sollicitée relève par erreur que le mémoire complémentaire annoncé par la requête sommaire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux à la date du 22 mai 1991 alors qu'il a été effectivement enregistré au secrétariat du Contentieux à cette date, cette erreur matérielle est sans influence sur le sens de la décision dès lors que le désistement d'office était acquis le 30 mars 1991 ; que l'erreur ainsi commise ne saurait, par suite, entrainer la rectification de l'ordonnance attaquée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le requérant soutient qu'il appartenait au Conseil d'Etat d'apprécier, après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, l'opportunité de donner acte du désistement, en fonction de l'état du dossier ; que ces conclusions, qui ont le caractère d'un recours en révision, ne peuvent, en application de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, être présentées que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que faute d'avoir été présentées par ce ministère ces conclusions qui ne sont d'ailleurs pas fondées sur l'un des cas limitativement énumrés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au maire de Trouville-sur-Mer, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., à la société DPECIM, à Mmes Y..., Z..., à Mlle B..., à M. C..., à M. et Mme A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.