Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Henriette X..., demeurant 9 parc du Béarn à Saint-Cloud (92210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 8 juillet 1982 rejetant sa demande en décharge de responsabilité dans le paiement d'impositions dues par son ex-mari pour les années 1969 à 1974,
2°) annule ladite décision,
3°) subsidiairement, annule le commandement de payer qui lui a été notifié le 29 janvier 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Henriette X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales relatives à la demande de remise gracieuse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a, par lettre du 26 janvier 1976, demandé au trésorier payeur général des Hauts-de-Seine la décharge gracieuse de toute responsabilité dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû, au titre des années 1969 à 1974, par son ancien mari, M. X... ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 8 juillet 1982, par laquelle le directeur de la comptabilité publique a, sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, maintenu la responsabilité solidaire de Mme X... à concurrence de la somme de 26 349 888 F ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée, qui contrairement à ce que soutient la requérante n'avait pas à être motivée, soit entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de droit, d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions subsidiaires relatives au commandement du 29 janvier 1976 :
Considérant que par un jugement du 22 janvier 1981 qui, à défaut d'avoir été frappé d'appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme non recevable, la contestation formée par Mme X... de l'obligation de payer les impositions sur le revenu dues par son ancien mari au titre des années 1969 à 1974 dont procède le commandement qui lui a été notifié le 29 janvier 1976 ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas recevable à présenter, à l'occasion de l'appel porté devant le Conseil d'Etat, contre un second jugement en date du 15 décembre 1983, des conclusions relativs à l'obligation de payer dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.