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12/02/1992 | FRANCE | N°68247

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, 68247


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé partiellement M. Joseph X... des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Monnières,
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu (droits

et pénalités) des années susmentionnées à raison des revenus de capitau...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé partiellement M. Joseph X... des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Monnières,
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu (droits et pénalités) des années susmentionnées à raison des revenus de capitaux mobiliers encaissés au titre desdites années et s'élevant respectivement à 38 131 F, 38 128 F, 62 364 F et 38 228 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la portée des conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort du rapprochement de la réclamation initiale adressée à l'administration par M. X..., et de sa requête présentée devant le tribunal administratif de Nantes le 12 mars 1980 qu'en estimant que la demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu assignées à l'intéressé, au titre des années 1973 à 1976 visait non seulement ses bénéfices agricoles et ses bénéfices commerciaux mais également ses revenus de capitaux mobiliers, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'étendue du litige qui leur était soumis ;
Considérant de même que si, dans sa réclamation initiale, en date du 31 octobre 1978 M. X... avait expressément limité sa contestation à une réduction des bases d'imposition des années 1973, 1974, 1975 et 1976 à respectivement 34 695 F, 37 533 F, 73 923 F et 50 141 F, il a, dans une lettre en date du 20 décembre 1979, demandé également qu'il soit tenu compte des frais de téléphone payés pour le compte de la S.A.R.L. "Joseph X..." à hauteur de, respectivement 8 600 F, 9 100 F, 9 600 F et 6 500 F ; qu'ainsi, en accordant au titre desdites années une réduction des bases d'imposition s'élevant respectivement à 43 295 F, 46 633 F, 83 523 F et 52 474 F, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions de la réclamation présentée par M. X... au directeur des services fiscaux ;
Sur l'imposition de revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que les revenus de capitaux mobiliers ne figuren pas au nombre des revenus catégoriels susceptibles d'être redressés par voie de rectification d'office ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X... le 16 décembre 1977 dans laquelle figurait le redressement afférent auxdits revenus commençait par la mention qu'"en raison de la procédure de rectification d'office utilisée au cas particulier, la présente notification a un caractère strictement informatif" ; que si le ministre soutient que cette mention résulte d'une maladresse de rédaction et que, l'indication du délai de 30 jours laissé au contribuable pour présenter ses observations n'ayant pas été rayée sur l'imprimé de la notification, l'imposition des revenus de capitaux mobiliers a, en réalité, été établie selon la procédure de redressement contradictoire, l'existence même de la mention précitée était de nature à dissuader le contribuable de présenter ses observations ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si M. X... s'est effectivement mépris sur la possibilité qui lui était offerte, le tribunal administratif était fondé à estimer que les revenus de capitaux mobiliers avaient été imposés selon une procédure irrégulière et en à accorder la décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X..., à hauteur des sommes susmentionnées ;
Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Joseph X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1992, n° 68247
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 12/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68247
Numéro NOR : CETATEXT000007632809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-12;68247 ?
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