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12/02/1992 | FRANCE | N°68685

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, 68685


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la Centre de Traitement de l'Information du Crédit Mutuel de l'Ouest (C.T.I.C.M.O.) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre 1975 à 1978 dans les rôles de

la commune de Carquefou ;
2°) rétablisse ladite société dans les r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la Centre de Traitement de l'Information du Crédit Mutuel de l'Ouest (C.T.I.C.M.O.) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Carquefou ;
2°) rétablisse ladite société dans les rôles de l'impôt sur les sociétés, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile coopérative dénommée "Centre de Traitement de l'Information du Crédit Mutuel de l'Ouest (C.T.I.C.M.O.)", créée en vue de réaliser des traitements informatiques pour le compte de diverses caisses de crédit mutuel, a sous-traité cette activité à une société à responsabilité limitée dénommée "Metti" ; que le litige porte sur la réintégration dans les résultats de la première société des intérêts des avances qu'elle avait consenties à la seconde ;
Considérant que si la charge de la preuve des faits d'où résulte l'existence d'un acte anormal de gestion incombe en principe à l'administration, l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est susceptible de transférer cette charge au contribuable lorsque cette commission, faisant la même analyse des faits que l'administration, émet l'avis que l'acte dont il s'agit n'est assorti d'aucune contrepartie pour son auteur et que l'imposition a été établie conformément à cet avis régulièrement exprimé ; qu'en l'espèce, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Loire- Atlantique a, dans son avis du 5 novembre 1980, estimé que la renonciation à réclamer les intérêts d'avances susmentionnés avait le caractère d'un acte anormal de gestion ; qu'il appartient, dès lors, au Centre de Traitement de l'Information du Crédit Mutuel de l'Ouest d'établir les faits prouvant que sa renonciation n'était paspour elle sans contrepartie ;
Considérant que la société civile requérante fait valoir que la SARL "Metti", qui est dirigée par les mêmes personnes et à laquelle elle a transféré ses moyens en personnel et en matériel pour réaliser dans de meilleures conditions les opérations de traitement informatique que lui confient les caisses de crédit mutuel, lui facture ses prestations au prix de revient et que, si elle lui avait réclamé des intérêts pour les avances qu'elle lui consentait, ceux-ci auraient été répercutés dans les prix facturés ; que ces circonstances n'établissent pas que le niveau des prix pratiqué par la société "Metti", dès lors que la société C.T.I.C.M.O. se bornait à en refacturer le montant aux caisses de crédit mutuel, constituait une contrepartie de nature à justifier la renonciation à percevoir des intérêts ; que, de même, est sans incidence la circonstance que les deux sociétés fonctionnent dans un cadre coopératif ou mutualiste qui est exclusif de tout profit ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve des faits permettant de regarder l'acte de gestion en cause comme relevant d'une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé le Centre de Traitement de l'Information du Crédit Mutuel de l'Ouest (C.T.I.C.M.O.) des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de ce dernier ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 1984 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes qui ont été assignées au Centre de Traitement de l'Information du Crédit Mutuel de l'Ouest (C.T.I.C.M.O.) au titre des années correspondant aux exercices clos les 31 décembre 1975 à 1978 sont remises à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et au Centre de Traitement de l'Information du Crédit Mutuel de l'Ouest (C.T.I.C.M.O.).


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68685
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 68685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68685.19920212
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