Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1973 ainsi que du supplément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition des plus-values au titre de l'année 1973 :
Considérant que M. X..., qui a exercé la profession de marchand de biens et d'agent immobilier, a restitué le 28 décembre 1973 la carte professionnelle de transaction immobilière qu'il détenait et a fait enregistrer au registre du commerce l'inscription modificatrice ci-après : "suppression de l'enseigne cabinet Candinet. L'objet devient transactions commerciales, location des immeubles appartenant à l'entreprise à compter du 31 décembre 1973." ; que si l'administration soutient qu'il y a eu à cette date transfert des immeubles de l'actif professionnel dans le patrimoine privé de M. X..., entrainant l'imposition au titre de 1973 des plus-values ainsi réalisées, il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'a pas avisé l'administration de la cessation de son activité et est demeuré inscrit au registre du commerce a continué d'exercer une activité commerciale qui a conduit au maintien des bénéfices industriels et commerciaux dans son revenu redressé ; qu'en outre, ainsi que ne le conteste pas l'administration, les immeubles ont continué de figurer dans le bilan de son entreprise, peu important que M. X... les ait transférés d'un compte de stock à un compte d'immobilisation ; que dès lors, M. X... doit être considéré comme ayant continué une activité commerciale au-delà du 31 décembre 1973 sans qu'il ait entendu reprendre tout ou partie de ces immeubles pour les inclure dans son patrimoine personnel ;
Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1981 :
Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que M. X... n'a pas adressé à l'administration une réclamation préalable, conformément aux articles 1932 et suivats du code général des impôts ; qu'en conséquence, il n'est pas recevable à contester ses impositions à l'impôt sur le revenu en tant qu'elles concernent les années 1974 à 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête en ce qu'elle tendait à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1973 et du supplément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu pour cette même année ;
Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et du supplément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.