Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire , enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985, présentés pour la SOCIETE ALSIA, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE ALSIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 octobre 1980 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A. ALSIA,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ALSIA qui s'est acquittée, au titre des années 1969 et 1979, de sa participation à l'effort de construction des employeurs sous la forme de prêts sans intérêt en a décidé la transformation en subventions en 1980 ; qu'elle a en conséquence déduit de ses résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1980 l'intégralité des montants correspondants qu'elle a portés dans sa comptabilité en "pertes sur exercices antérieurs" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quinquies du code général des impôts : "L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitation à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte de frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret" ; que ces conditions sont définies aux articles 41 A à 41 D de l'annexe III à ce code ;
Considérant que la SOCIETE ALSIA, utilisant, dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée, une faculté qui lui était ouverte par la réglementation précitée pouvait, par une décision de gestion qui ne modifiait pas les écritures comptables des exercices antérieurs, décider de transformer en subvention les prêts sans intérêt qu'elle avait précédemment accordés ; que l'aide ainsi apportée aux organismes collecteurs était déductible de ses résultats de l'exercice 1980 dès lors qu'étaient respectées les prescriptions des articles 41 A à 41 D susmentionnés du code ; que l'administration ne soutient, ni même n'allègue que la société aurai méconnu ces prescriptions ; qu'elle ne pouvait par suite, refuser d'admettre le caractère déductible des sommes résultant de la transformation en subvention des prêts antérieurement consentis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALSIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ALSIA est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice 1980 à raison de la réintégration dans les résultats de cet exercice d'une somme de 333 543,99 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSIA et au ministre délégué au budget.