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12/02/1992 | FRANCE | N°75401

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, 75401


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant à Vitry-la-Ville, la Chaussée-sur-Marne (51240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant à Vitry-la-Ville, la Chaussée-sur-Marne (51240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour être jugée par le tribunal administratif ; qu'en se bornant, pour contester la réalité de cette convocation, à invoquer, sans fournir la moindre précision ni justification, une indication verbale qui lui aurait été donnée par le greffe du tribunal, le requérant n'établit pas l'irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans ses rédactions successives applicables aux années 1977 et 1978, prévoit que les adhérents des centres de gestion agréés, placés sous le régime réel d'imposition, peuvent bénéficier d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles, si leur chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas un certain montant, qui doit s'apprécier dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire ; qu'aux termes de l'article 69 quinquies du même code, pour apprécier si le chiffre d'affaires d'un contribuable est inférieur ou supérieur à la limite maximale prévue pour le bénéfice de l'application du régime forfaitaire "il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements" ;

Considérant que M. X..., agriculteur, était à la fois, au cours des années 1977 et 1978, exploitant à titre individuel et membre de la société civile d'exploitation agricole de la Noue dont il détenait 99 % des parts ; que l'intéressé et ladite société civile avaient, chacun en ce qui le concerne adhéré à un centre de gestion agréé ; qu'il résulte de la combinaison des articles 158-4 bis et 69 quinquies précités du code général des impôts, que c'est à bon droit que pour déterminer si M. X... avait droit à l'abattement prévu en faveur des adhérents à un centre de gestion agréé, l'administration a apprécié son chiffre d'affaires en additionnant pour les années 1977 et 1978 les revenus qu'il tirait de son exploitation individuelle et à proportion de ses droits, les recettes réalisées par la société civile d'exploitation agricole de la Noue ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que le total ainsi déterminé aboutissait à un chiffre d'affaires excédant le montant maximal prévu par l'article 158-4 bis pour le bénéfice de l'abattement litigieux ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser à M. X... le bénéfice dudit abattement pour l'imposition des résultats de son exploitation individuelle au titre des années 1977 et 1978, seules années en cause en appel ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de l'instruction 5.J.1.76 en date du 16 février 1976 que celle-ci ne donne pas des textes dont il s'agit une interprétation différente, pour la solution du litige, de celle donnée ci-dessus ; que, par suite, M. X... ne peut pas, non plus, prétendre bénéficier de l'abattement prévu pour les adhérents à un centre de gestion agrée en se prévalant de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75401
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158 par. 4 bis, 69 quinquies
Instruction 5J-1-76 du 16 février 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 75401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75401.19920212
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