Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Bry-sur-Marne, département du Val-de-Marne ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 30 mars 1988, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 4 770 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition, sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur l'évaluation des recettes professionnelles :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes correspondant à la fourniture de prothèses en appliquant un coefficient fixé à 4 pour les deux années au prix de revient estimé des prothèses ; qu'en ce qui concerne les fournitures pour soins, il a appliqué un coefficient fixé à 10 pour les deux années au prix d'achat du matériel de pharmacie et du petit outillage ; que l'administration n'a pas déterminé ces coefficients à partir de données propres au cabinet dentaire du requérant ; que pour expliquer le choix de ces coefficients, elle se borne à se référer à une monographie professionnelle régionale et ne produit aucune autre justification des coefficients retenus ;
Considérant, en revanche, que le requérant, qui a la charge de la preuve dès lors qu'il a fait l'objet d'une évaluation d'office dont il ne conteste pas le bien-fondé, fournit des éléments d'appréciation suffisamment précis et concordants pour établir que le coefficient multiplicateur appliqué au prix de revient des prothèses n'a pu dépasser 3 ; qu'en ce qui concerne les soins, sans contester le coefficient de 10, il soutient, sans être contredit, que 80 % de ses soins étaient déjà inclus dans les frais de prothèse ; qu'il y a lieu en conséquence de ramener le montant des recettes à 15 068 F pour 1974 et à 182 836 F pour 1975 ;
Sur les dépenses professionnelles :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39-4 et 93-1 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à chacune des années en cause que les frais d'amortissement fiscalement déductibles pour une voiture de tourisme ne peuvent excéder 4 000 F au titre de l'année 1974 et 7 000 F au titre de l'année 1975 ; que s'agissant du véhicule de M. X... qui n'était utilisé, selon les allégations même du requérant que pour moitié à des fins professionnelles, les sommes déductibles ne pouvaient excéder 2 000 F au titre de l'année 1974 et 3 500 F au titre de l'année 1975, soit les montants admis par l'administration après les dégrèvements supplémentaires qu'elle a accordés ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre au bénéfice d'une réduction dépassant les montants retenus ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses demandes de prise en compte des frais d'entretien de sa voiture ; que ses prétentions sur ce point doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bénéfices non commerciaux de M. X..., imposables à l'impôt sur le revenu doivent être ramenés de 109 434 F à 62 324 F pour l'année 1974 et de 117 200 F à 72 915 F pour l'année 1975 ; que dans cette mesure, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction des impositions complémentaires ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 4 770 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... aété assujetti au titre de l'année 1974, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le montant des bénéfices non commerciaux à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1974 et 1975 est fixé respectivement à 62 324 F et 72 915 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.