Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1985, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Bry-sur-Marne, département du Val-de-Marne ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date du 30 mars 1988 le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 132 F et 6 120 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1971 et 1972 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur l'évaluation des dépenses professionnelles :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., chirurgien dentiste, n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles le montant des salaires et charges sociales qu'il aurait versés au cours des années 1971 et 1972 serait supérieur à celui retenu par le tribunal administratif, que ses prétentions sur ce point doivent donc être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39-4 et 93-1 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à chacune des années en cause que les frais d'amortissement fiscalement déductibles pour une voiture de tourisme ne peuvent excéder 4 000 F au titre des années 1971 et 1972 ; que s'agissant du véhicule de M. X..., qui n'était utilisé, selon les allégations même du requérant que pour moitié à des fins professionnelles, les sommes déductibles ne peuvent excéder 2 000 F au titre des années 1971 et 1972, soit les montants admis par l'administration, à la suite des dégrèvements supplémentaires accordés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre au bénéfice d'une déduction dépassant les montants retenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribual administratif de Paris, n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 132 F et 6 120 F, en ce qui concerne les suppléments d'impôts sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1971 et 1972, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.