La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1992 | FRANCE | N°76357

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, 76357


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1985, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Bry-sur-Marne, département du Val-de-Marne ;
2°) prononce la décharge de ces

impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1985, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Bry-sur-Marne, département du Val-de-Marne ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date du 30 mars 1988 le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 132 F et 6 120 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1971 et 1972 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur l'évaluation des dépenses professionnelles :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., chirurgien dentiste, n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles le montant des salaires et charges sociales qu'il aurait versés au cours des années 1971 et 1972 serait supérieur à celui retenu par le tribunal administratif, que ses prétentions sur ce point doivent donc être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39-4 et 93-1 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à chacune des années en cause que les frais d'amortissement fiscalement déductibles pour une voiture de tourisme ne peuvent excéder 4 000 F au titre des années 1971 et 1972 ; que s'agissant du véhicule de M. X..., qui n'était utilisé, selon les allégations même du requérant que pour moitié à des fins professionnelles, les sommes déductibles ne peuvent excéder 2 000 F au titre des années 1971 et 1972, soit les montants admis par l'administration, à la suite des dégrèvements supplémentaires accordés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre au bénéfice d'une déduction dépassant les montants retenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribual administratif de Paris, n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 132 F et 6 120 F, en ce qui concerne les suppléments d'impôts sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1971 et 1972, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76357
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 par. 4, 93 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 76357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76357.19920212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award