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12/02/1992 | FRANCE | N°76393

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 76393


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme
X...
, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme
X...
demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1985 en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande et a laissé à sa charge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités, au titre de l'exercice 1976, po

ur des montants respectifs de 41 165 F et 10 291 F,
2°) lui accorde la décharge des somm...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme
X...
, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme
X...
demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1985 en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande et a laissé à sa charge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités, au titre de l'exercice 1976, pour des montants respectifs de 41 165 F et 10 291 F,
2°) lui accorde la décharge des sommes contestées,
3°) à titre subsidiaire, décide la nomination d'un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la société anonyme
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,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la société anonyme
X...
:
Considérant qu'ayant contesté devant le tribunal administratif les droits et pénalités supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1976 pour les sommes respectives de 41 165 F et 10 291 F la société anonyme
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a, par le jugement de première instance été déchargée des sommes respectives de 1 219 F et 304 F ; que, par suite, sa requête devant le Conseil d'Etat n'est recevable qu'à hauteur de 39 946 F et 9 987 F ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les recettes des exercices 1975 et 1976 de la société, spécialisée dans la récupération des métaux, l'enrichissement inexpliqué de M. et Mme X..., dirigeants de ladite société, constaté pour 1975 par l'existence d'apports en espèces sur leurs comptes bancaires personnels pour un montant de 154 000 F, et pour 1976 par l'existence d'un solde de 128 000 F d'une balance établie entre les disponibilités dégagées et les disponibilités engagées par eux ; que la société anonyme
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est, en tout état de cause, en droit de contester la méthode ainsi suivie par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'administration, cette réintégration a été faite en l'absence de tout indice tiré du fonctionnement de l'entreprise ; que ni le caractère non probant invoqué de la comptabilité, ni le fait que M. et Mme X... détenaient 98 % du capital social ne suffisent à établir qu'il y ait eu, en fait, confusion de leur patrimoine avec celui de la société ; que, dès lors, l'administration ne pouvait reconstituer les bnéfices présumés dissimulés de la société anonyme
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à partir de l'enrichissement inexpliqué de ses dirigeants ; que dans ces conditions, la société anonyme
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est fondée, dans les limites indiquées plus haut, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le recours incident du ministre délégué au budget :

Considérant qu'en l'absence des redressements susmentionnés pour enrichissement inexpliqué de ses dirigeants, il ressort des pièces du dossier que les résultats de la société anonyme
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ont été déficitaires pour les exercices 1975 et 1976 respectivement à hauteur de 258 659 F et 71 665 F ; que dans ces conditions, la réintégration dans les résultats de l'exercice 1976 d'une somme de 2 439 F correspondant à une charge incluse à tort selon l'administration dans les reports déficitaires des exercices 1974 et 1975 et demandée par la voie du recours incident par le ministre chargé du budget, serait en tout état de cause, sans incidence sur l'absence d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1976 de la société anonyme
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; que dès lors le recours incident doit être rejeté ;
Article 1er : La société anonyme
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est déchargée des sommes de 39 946 F et 9 987 F auxquelles elle restait assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1976.
Article 2 : Le jugement en date du 12 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme
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est rejeté.
Article 4 : Le recours incident du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme
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et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1992, n° 76393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76393
Numéro NOR : CETATEXT000007629452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-12;76393 ?
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