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12/02/1992 | FRANCE | N°76394

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 76394


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme
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, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme
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demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1985 en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande et a laissé à sa charge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les exercices 1975 à

1978 ainsi que des pénalités pour des montants respectifs de 147 797 F et 82 151 F,
2°...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme
X...
, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme
X...
demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1985 en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande et a laissé à sa charge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les exercices 1975 à 1978 ainsi que des pénalités pour des montants respectifs de 147 797 F et 82 151 F,
2°) lui accorde la décharge des sommes contestées,
3°) à titre subsidiaire, décide la nomination d'un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la société anonyme
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,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ayant contesté devant le tribunal administratif les droits et pénalités supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période concernant les exercices 1975 à 1978, pour les sommes respectives de 147 797 F et 79 842,30 F, la société anonyme
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a, à la suite du jugement de première instance été dégrévée des sommes respectives de 63 827 F et 34 223 F ; que, par suite, sa requête en appel n'est recevable qu'à hauteur des sommes respectives de 83 970 F et 45 619 F ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'administration a réintégré dans les recettes des exercices 1975 à 1978 de la société anonyme
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, spécialisée dans la récupération des métaux, l'enrichissement inexpliqué de M. et Mme X..., dirigeants de ladite société, constaté pour 1975 par l'existence d'apports en espèces sur leurs comptes bancaires personnels, et, pour les années 1976 à 1978 par l'existence de soldes positifs de balances établies entre les disponibilités dégagées et les disponibilités engagées par eux ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'administration, cette réintégration a été faite en l'absence de tout indice tiré du fonctionnement de l'entreprise ; que ni le caractère non probant invoqué de la comptabilité ni le fait que M. et Mme X... détenaient 98 % du capital social ne suffisent à établir qu'il y ait eu, en fait, confusion de leur patrimoine avec celui de la société ; que, dès lors, l'administration ne pouvait reconstituer les recettes préumées dissimulées de la société anonyme
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à partir de l'enrichissement inexpliqué de ses dirigeants ; que, dans ces conditions, la société anonyme
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est fondée, dans les limites indiquées plus haut, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le recours incident du ministre chargé du budget :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ... d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en application des dispositions susvisées, l'administration a adressé à la société anonyme
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un avis de vérification de comptabilité devant porter en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 1975 au 30 avril 1979 ; que cette vérification ayant fait apparaître que la société intéressée avait reporté sur les résultats de 1975 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à des opérations de l'exercice 1974, le vérificateur a pu remettre en cause, comme il en avait le droit et alors même que ce dernier exercice était couvert par la prescription, l'exactitude de ce crédit ; que ce faisant, l'administration n'a pas, contrairement à ce que se borne à soutenir la société, préjudicié aux garanties accordées aux contribuables par les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dès lors que ce crédit apparaissait sous forme d'un report dans les écritures de l'exercice 1975 ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander la remise à la charge de la société de la somme de 95 741 F dont le montant n'est pas contesté et la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Considérant que les pénalités relatives à 1975, ayant fait l'objet d'un dégrèvement au cours de la première instance et auxquelles ont été substituées des indemnités de retard, lesquelles sont de droit, ne peuvent être utilement contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme
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est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 36 741 F au titre des cotisations supplémentaires (droits et pénalités) à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période allant du 1er janvier 1975 au 30 avril 1979 ;
Article 1er : La société anonyme
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est déchargée dela somme de 36 741 F au titre des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées pour la période allant du 1er janvier 1975 au 30 avril 1979.
Article 2 : Le jugement en date du 12 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme
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et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies
CGI Livre des procédures fiscales L47


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1992, n° 76394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76394
Numéro NOR : CETATEXT000007629453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-12;76394 ?
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