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12/02/1992 | FRANCE | N°76740

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, 76740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1986 et 17 juillet 1986, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur-général de l'Ile-de-France en date du 3 mai 1984 rejetant partiellement sa demande en décharge de responsabilité dans les paiements d'impositions dues par son ex-mari pour les anné

es 1969 à 1972 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1986 et 17 juillet 1986, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur-général de l'Ile-de-France en date du 3 mai 1984 rejetant partiellement sa demande en décharge de responsabilité dans les paiements d'impositions dues par son ex-mari pour les années 1969 à 1972 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Tonia X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "1 Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre ... de l'impôt sur le revenu" et qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "3° ... L'administration peut ... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'imposition dues par un tiers" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a, par lettre en date du 29 avril 1983, demandé, notamment, au receveur général des finances de Paris de la décharger gracieusement de toute responsabilité dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, par M. P. Y..., son ancien mari ; que cette demande a été partiellement rejetée par une décision en date du 3 mai 1984, par laquelle le receveur général des finances de Paris a maintenu la responsabilité solidaire de Mme X..., à concurrence d'une somme de 500 000 F ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande adressée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris devait être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision ; que c'est, par suite, à tort que, le tribunal administratif a rejeté comme non recevable la demande de Mme X... ; que son jugement en date du 9 décembre 1985 doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si l'administration fait valoir devant le Conseil d'Etat qu'à la date de la décison litigieuse, Mme X... était propriétaire d'un studio acquis par elle, dans le quinzième arrondissement à Paris, le 13 avril 1973 au prix de 260 000 F, et que la valeur dudit studio avait été estimée en 1983 par le service à 1 200 000 F, cette circonstance ne permettait pas à Mme X..., dont ledit studio constituait l'habitation et le lieu d'exercice de sa profession d'artiste-peintre, d'assumer, compte tenu de la faiblesse de son revenu global, la responsabilité solidaire, prévue par l'article 1685 précité du code général des impôts, des cotisations susmentionnées établies au nom de son ancien mari ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le rejet partiel, en date du 3 mai 1984, par le receveur général des finances de Paris de la demande en décharge gracieuse de Mme X... est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est donc fondée à demander l'annulation de ladite décision en tant qu'elle n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris et la décision du receveur général des finances de Paris en date du 3 mai 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tonia X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76740
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L247


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 76740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76740.19920212
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