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12/02/1992 | FRANCE | N°77592

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 77592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL A.D.I.P.U., dont le siège est ... ; la SARL A.D.I.P.U. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975, 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des imposit

ions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL A.D.I.P.U., dont le siège est ... ; la SARL A.D.I.P.U. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975, 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avocat de la SARL A.D.I.P.U.,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SARL A.D.I.P.U. qui exerçait à Marseille une activité de courtage en publicité était, au titre des exercices 1975, 1976 et 1977, en situation de taxation d'office en raison du dépôt tardif de ses déclarations de résultats ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir devant le juge de l'impôt des irrégularités qui entacheraient, selon elle, la vérification de sa comptabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 181-A du code général des impôts applicable à l'espèce : "La base ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL A.D.I.P.U. n'a pu produire, sur la demande que lui en avait faite le vérificateur, les pièces justificatives des commissions qu'elle avait versées à des courtiers et qu'elle avait comptabilisées en charges ; que, dès lors, en indiquant dans la notification de redressement qu'elle a adressée à la société le 19 septembre 1979 qu'en l'absence de pièces justificatives de dépenses, ces commissions étaient réintégrées dans les résultats sociaux, l'administration, eu égard à la circonstance que la société était en situation de taxation d'office, a suffisamment précisé les modalités de détermination des bases des impositions supplémentaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la notification de redressement n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 181-A du code général des impôts n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la comptabilité de lasociété n'aurait fait l'objet d'aucune critique à l'occasion de sa vérification au titre d'exercices postérieurs à l'année 1977 alors qu'elle était toujours tenue dans les mêmes conditions qu'au cours des exercices litigieux ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Sur l'irrégularité qui entacherait la décision du directeur rejetant la réclamation :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen que tire la SARL A.D.I.P.U. de l'insuffisance de motivation de la décision prise en l'espèce sur sa réclamation est inopérant ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il incombe à la société qui était, comme il a été dit, en situation de taxation d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré du rehaussement de ses bénéfices résultant de la réintégration dans ses résultats sociaux des commissions versées à des courtiers et portées en charge des exercices litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société qui n'était asssortie ni des pièces justificatives de recettes, ni des pièces justificatives des versements des commissions litigieuses était, pour ces motifs, dépourvue de valeur probante ; que, par suite, la société ne peut rapporter la preuve dont elle a la charge par sa comptabilité ;

Considérant que la société qui reconnaît avoir versé en espèces une large fraction des commissions litigieuses n'établit ni la réalité de ces dépenses, ni l'importance des services rendus à l'entreprise en se bornant à produire, pour un seul courtier, des cahiers de bons de commandes dont certains ne sont pas signés et dont la quasi totalité sont dépourvues du cachet de l'annonceur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que la SARL A.D.I.P.U. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL A.D.I.P.U. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL A.D.I.P.U. et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77592
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 181 A


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 77592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77592.19920212
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