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12/02/1992 | FRANCE | N°78063

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 78063


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge des impositions con

testées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., qui exploite à Brest un fonds de commerce de vente en gros et au détail de poissons et de coquillages et qui a fait l'objet, en 1982, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981, comptabilisait globalement en fin de journée les recettes provenant de ses ventes au détail et qu'il n'a pas été en mesure de justifier le montant exact de ses recettes par la production de ses fiches de vente ou de ses bandes de caisses enregistreuses ; que c'est par suite à juste titre que l'administration a rejeté sa comptabilité comme non probante et a procédé à la rectification d'office de son chiffre d'affaires et de ses résultats ;
Considérant qu'il appartient, en conséquence, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, et qu'il ne peut apporter la preuve dont il a ainsi la charge que par des moyens extra-comptables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements opérés par le vérificateur des bénéfices de M. X..., procèdent seulement des rehaussements des recettes tirées des ventes au détail du requérant ; que, pour reconstituer ces recettes, le vérificateur a appliqué au total non contesté des achats revendus au détail de chacune des quatre années vérifiées le même coefficient multiplicateur initialement fixé à 1,61 et ramené à 1,58 pour tenir compte des pertes de poids propres aux diverses espèces de poissons et coquillages vendus ; que, pour déterminer ce coefficient multiplicateur unique, le vérificateur a, tout d'abord, calculé, pour chaque espèce de poisson ou de coquillage revendu, des coefficients muliplicateurs "réels" qu'il a déduits des coefficients multiplicateurs utilisés par le requérant et produits par celui-ci au cours des opérations de vérification ; qu'il a, ensuite, recherché, pour la période du mois d'août au moins de décembre 1981, le montant des ventes au détail par application des coefficients multiplicateurs "réels" aux achats revendus au cours de cette période ; qu'il a enfin divisé le total de ces ventes par celui des achats revendus ;

Considérant, d'une part, que M. X... soutient qu'en faisant application d'un coefficient multiplicateur unique pour les quatre années vérifiées alors que les cours des produits qu'il vend et, par voie de conséquence, sa marge brute varient de manière importante, l'administration n'aurait pas tenu compte des données propres à son activité ; que, toutefois, il n'apporte aucune justification à l'appui de ces allégations ;
Mais considérant, d'autre part, que, s'agissant de ses recettes reconstituées de l'année 1981 à partir desquelles le vérificateur a calculé le coefficient multiplicateur de 1,57 qu'il a ensuite appliqué uniformément à toutes les années vérifiées, l'administration qui a ainsi rehaussé de 3 871 F seulement les recettes déclarées au titre de cette année 1981, qui étaient de 1 468 000 F, ce qui correspond à un coefficient de 1,56 , n'apporte devant le juge de l'impôt, ainsi que le relève M. X..., aucune précision sur la manière dont le vérificateur a déterminé les coefficients multiplicateurs "réels" propres à chaque espèce de poisson et de coquillage et majoré ainsi certains des coefficients multiplicateurs utilisés par le requérant ; que M. X... doit, en conséquence, être regardé comme apportant la preuve de l'exagération du redressement apporté à ses bénéfices et chiffres d'affaires de l'année 1981, d'une part, et de ce que, d'autre part, le coefficient multiplicateur de 1,58 retenu par l'administration doit être ramené à 1,57 pour toutes les autres années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge, d'une part, du supplément d'impôt sur le revenu et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1981 ainsi que la réduction à hauteur de 4 646 F pour 1978, 5 153 F pour 1979 et 4 916 F pour 1980 des bases, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et, d'autre part, d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1978, 1979 et 1980 et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1981.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe surla valeur ajoutée assignées à M. X... sont réduites de 4 646 F pour 1978, 5 153 F pour 1979 et 4 916 F pour 1980.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1978, 1979 et 1980 et de la période du 1er janvier 1978 au31 décembre 1980 et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 février 1986 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78063
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Décharge réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 78063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78063.19920212
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