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12/02/1992 | FRANCE | N°78093

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 78093


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société d'études et réalisations immobilières du Maine (Serim) la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société Se

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société d'études et réalisations immobilières du Maine (Serim) la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société Serim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A Société d'études et réalistions immobilières du Maine -SERIM-,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 209 quater A du code général des impôts applicable, issues de l'article 1er de la loi du 29 juin 1971 : "I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale ..." ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION conteste que les premiers juges ont regardé comme profits de construction au sens de l'article 209 quater A-I les produits financiers retirés par la société anonyme Serim des placements de sa trésorerie disponible au cours des exercices clos les 30 novembre 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu' il soutient que lesdits produits financiers ne sont pas des profits de construction et doivent être imposés suivant le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Serim, dont il n'est pas contesté qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article 209 quater A-I, a placé à très court terme des sommes empruntées pour le financement des opérations de construction qu'elle réalisait, dans la mesure où les sommes débloquées ne lui étaient pas immédiatement nécessaires ; que lesdits placements ayant eu pour objet de réduire les charges financières des emprunts pour chacune des opérations, les produits financiers ainsi dégagés doivent, au même titre que les frais financiers afférents aux opérations de construction être regardés comme des éléments concourant à la formation des prix de revient desdites opérations et, par voie de conséquence, des profits qui en sont retirés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Serim des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Serim et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78093
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI -Profits de construction - Régime de l'article 209 quater A - Produits financiers - Eléments de ces profits, en l'espèce.

19-04-01-02-07 Société entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 209 quater A et ayant placé à très court terme des sommes empruntées pour le financement des opérations de construction qu'elle réalisait. Lesdits placements ayant eu pour objet de réduire les charges financières des emprunts pour chacune des opérations, les produits financiers ainsi dégagés doivent, au même titre que les frais financiers afférents aux opérations de construction, être regardés comme des éléments concourant à la formation des prix de revient desdites opérations et, par voie de conséquence, des profits qui en sont retirés. Produits financiers imposables selon le régime des profits de constructions et non suivant le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.


Références :

CGI 209 quater A I
Loi 71-506 du 29 juin 1971 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 78093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78093.19920212
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