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12/02/1992 | FRANCE | N°78411

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 78411


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 12 mai 1986 et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Robert X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilain (94210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce l

a décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 12 mai 1986 et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Robert X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilain (94210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite des redressements opérés dans les résultats de la société ETC, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de son gérant M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes s'élevant à 10 579 F en 1975, 10 498 F en 1976, 12 039 F en 1977 et 4 938 F en 1978 ;
Considérant que si M. X... soutient que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société aurait été irrégulière, ce moyen est inopérant s'agissant de ses impositions personnelles ;
Considérant que s'il demande le bénéfice de la déduction en cascade prévue par les dispositions de l'article 1649 septies E, il est constant que, contrairement aux dispositions de ce même article, il n'a pas reversé dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des divers impôts supportés par la société et afférents aux sommes distribuées ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration établit que les sommes correspondant à des achats de produits alimentaires, de biens d'équipement ménager et de matériaux destinés à la résidence principale de M. X..., constituent des dépenses effectuées, non dans l'intérêt de la société, mais au profit de M. X... son gérant ; qu'elles ont par suite été soumises à bon droit à l'impôt sur le revenu au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus mobiliers ;

Considérant par contre que si l'administration a réintégré à juste titre dans les résultats de la société ETC des frais de restaurant s'élevant à 5 166 F en 1975, 2 446 F en 1976, 700 F en 1977 et 1 663 F en 1978, au motif que n'avait pas été produit le relevé exigé par les dispositions combinées des articles 39-5-f et 54 quater du code général des impôts, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à justifier que ces rais soient réintégrés dans le revenu imposable de M. X..., dès lors que l'administration n'établit pas que ces dépenses auraient été exposées dans le seul intérêt de ce dernier ;
Considérant par ailleurs que les dépenses d'entretien, d'assurance et d'usure du véhicule appartenant à M. X... et utilisé à des fins privées aussi bien que professionnelles ont été intégralement prises en charge par la société ETC ; que l'administration a réintégré à ce titre dans les revenus imposables de M. X... les sommes de 3 000 F pour chacune des années 1975 et 1976 et de 3 500 F pour chacune des années 1977 et 1978 ; que ces sommes ont été soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que la prise en compte de ce dernier avantage en nature ait porté la rémunération versée par la société ETC à M. X... à un niveau excessif par rapport à l'activité déployée par celui-ci ; que, dès lors, cet avantage devait être regardé comme un supplément de salaire qui trouve son origine dans les fonctions de l'intéressé, et non pas comme un revenu de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer à dues concurrences les réductions du revenu imposable de M. X... pour les années 1975 à 1978 ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au recouvrement :

Considérant que, dans la mesure où M. X... entend contester la procédure de recouvrement, les conclusions présentées à cet effet ne sont pas recevables, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable conformément aux dispositions de l'article 1846 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de sa demande en décharge et ne lui a pas accordé réduction de ses bases d'imposition à concurrence de 8 166 F au titre de l'année 1975, 5 446 F au titre de l'année 1976, 4 200 F au titre de l'année 1977 et 5 163 F au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1975 à 1978 sont réduites respectivement des sommes de 8 166 F, 5 446 F, 4 200 F et 5 163 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à ces réductions de ses bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78411
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1846, 1649 septies E, 39 par. 5 f, 54 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 78411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78411.19920212
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