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12/02/1992 | FRANCE | N°78412

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 78412


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société d'ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.-, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à la Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a ét

assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société d'ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.-, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à la Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant que les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1978 ont fait l'objet d'un complet dégrèvement à la suite de la réclamation de la société ; que les conclusions de la requête tendant à leur décharge sont donc irrecevables ;
En ce qui concerne les années 1975, 1976 et 1977 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, si la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- soutient que sa comptabilité présente un caractère probant et que la procédure de rectification d'office ne pouvait, par suite, lui être légalement appliquée, il résulte cependant de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, la procédure contradictoire a été en fait suivie par l'administration ; que cette procédure n'est pas entachée d'irrégularité, même si les lettres recommandées du 16 juin 1980 et du 9 juillet 1980 par lesquelles le service répondait aux observations du contribuable, n'ont pas été retirées par la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- qui, dans ces conditions, est réputée avoir eu connaissance de ladite réponse ; que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été demandée ; Considérant que, si la détermination de la charge de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; qu'en particulier, si l'ate contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
Sur la justification des charges ayant fait l'objet des réintégrations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les charges écartées comme non déductibles des bénéfices pour les années 1975 à 1977 concernent des travaux et des acquisitions de matériel dont la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- ne dément pas utilement le caractère personnel, des frais de restaurant sans justifications et qui n'ont pas au surplus fait l'objet des déclarations prévues à l'article 54 quater du code général des impôts, enfin la part des dépenses afférentes au véhicule de M. X..., gérant de la société, qui excède la quote-part correspondant à l'usage professionnel dudit véhicule et dont la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- ne justifie pas qu'elle serait exagérée ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas la preuve de l'exactitude des écritures par lesquelles elle entendait opérer les déductions litigieuses ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au recouvrement :
Considérant, enfin que, dans la mesure où la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- entend contester la procédure de recouvrement, les conclusions présentées à cet effet ne sont pas recevables faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable contrairement aux dispositions de l'article 1846 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
Article 1er : La requête de la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78412
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 38, 54 quater, 1846


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 78412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78412.19920212
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