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12/02/1992 | FRANCE | N°78413

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 78413


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 12 mai et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société d'ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.-, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle

a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décem...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 12 mai et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société d'ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.-, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la société requérante, faute d'avoir souscrit les déclarations de ses chiffres d'affaires a été à bon droit taxée d'office ; que, par suite, les moyens qu'elle invoque, relatifs à la régularité de sa comptabilité et à la saisine de la commission départementale sont, en tout état de cause, inopérants ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne les sommes reçues des entreprises de travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-5 du code général des impôts dans la rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 5° ... Les entreprises qui effectuent les travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations de constructions immobilières et des travaux publics, sans participer à cette réalisation, ces entreprises étant considérées comme exerçant à ce titre une activité libérale au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, quelles que soient les modalités d'exécution de ces travaux d'études ..." ; que l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par cette disposition est limitée aux seules études juridiques, financières, techniques ou de toute autre nature requises pour la réalisation de constructions immobilières ou de travaux publics ; que, par suite, n'entrent dans les prévisions de cette disposition législative ni les démarches, qui n'ont pas le caractère d'études, effectuées pour le compte du maître de l'ouvrage, ni la participation au choix des entreprises ainsi que la surveillance de leurs travaux ;

Considérant que si la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- qui exerce l'activité de bueau d'étude de décoration et d'agencement de locaux et de magasins à la Varenne-Saint-Hilaire, conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes qu'elle a perçues de 1975 à 1978 à titre de commissions versées par les entreprises intervenant pour exécuter les travaux des clients pour lesquels la requérante soutient avoir rempli le rôle de maître d'oeuvre et si elle se prévaut de l'exonération ouverte par les dispositions précitées, il lui appartient, en tout état de cause, de démontrer qu'elle entre dans le champ de ladite exonération ; qu'il résulte de l'instruction que, si la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- a fourni des prestations d'études nécessaires à la réalisation d'opérations immoblières comme l'attestent les plans qu'elle produit en appel, elle n'établit pas n'avoir pris aucune part au choix des entreprises des différents corps de métiers, ni n'être intervenue dans la coordination et la surveillance des travaux pour le compte de ses clients maîtres d'ouvrages, ni n'avoir eu, de fait, le rôle d'intermédiaire que lui attribue l'administration ; que dès lors la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- n'est pas fondée, au regard des dispositions susrappelées, à demander que les sommes reçues des entreprises de travaux soient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la revente de lustres :
Considérant que, s'agissant de la revente en 1975 par la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- de lustres acquis la même année, la requérante ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article 71 de l'annexe III au code général des impôts prévoyant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ventes d'oeuvres d'art originales faites directement par l'artiste dès lors que lesdites dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, les lustres en cause ayant été achetés puis revendus par la société requérante ;

Considérant qu'en l'absence de déclaration du chiffre d'affaires correspondant en 1975, la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.-, se trouve en situation de taxation d'office à raison des droits rappelés de 1 291,20 F et supporte la charge d'en prouver l'exagération ; qu'elle ne s'en acquitte pas en se contentant de contester le principe d'imposition des opérations litigieuses de revente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ETUDES TECHNIQUES A LA CONSTRUCTION -E.T.C.- et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78413
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 261 par. 5
CGIAN3 71
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 78413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78413.19920212
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