Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT, dont le siège social est à Schaan (Liechtenstein) ; la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1986 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires réclamées au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1978 et à la réduction des impositions au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1977 et 1979 à concurrence respectivement de 468 328 F et 117 112 F ;
2°) lui accorde la décharge et la réduction demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la portée du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 40 147 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT a été assujettie au titre de l'exercice 1979 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le principe de l'imposition et la taxation d'office :
Considérant que la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT constituée sous le régime de l"Anstalt" selon le droit du Liechtenstein possédait en France durant les années 1977, 1978 et 1979, deux appartements et deux emplacements pour bateaux situés à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes) qu'elle donnait en location ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT, selon ses statuts, peut "exercer toute activité financière et commerciale si elle est de nature à favoriser l'objet social et à accroître l'actif social ..." ; qu'ainsi elle est, en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, passible de l'impôt sur les sociétés, en France, à raison des activités qu'elle y exerce ; que s'étant placée en situation de taxation d'office pour défaut de déclarations de résultats, la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT a la charge d'établir l'exagération des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Sur les années 1977 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 209-A du code général des impôts : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT a perçu des loyers des biens immobiliers susmentionnés en 1977 et 1978 se montant à 88 844 F et 42 216 F ; que les valeurs locatives réelles, retenues par l'administration en se basant sur un taux de rentabilité de 4 % des appartements et sur les loyers constatés d'emplacements de bateaux similaires se montent aux valeurs non sérieusement contestées de 106 338 F et 115 900 F ; qu'eu égard à la différence entre ces valeurs locatives réelles et les loyers effectivement perçus, les conditions d'application des dispositions précitées de l'article 209 A étaient réunies permettant à l'administration d'assujettir la société requérante à l'impôt sur les sociétés sur une base d'ailleurs inférieure à la base minimale prévue par ledit article 209 A ;
Sur l'année 1979 :
Considérant que si la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT soutient que la plus-value de cession qu'elle avait réalisée en 1979 à la suite de la vente de l'un des appartements qu'elle possédait en France ne pouvait être incluse dans les bases de calcul de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de cette année, dès lors qu'elle avait au moment de la cession, acquitté le prélèvement prévu par l'article 244 bis du A du code général des impôts, il résulte des dispositions de cet article, issu de l'article 8-III de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values qu'il n'est applicable qu'aux personnes physiques et aux sociétés de personnes ; qu'ainsi la circonstance que la société ait été assujettie à tort audit prélèvement ne saurait la dispenser d'acquitter l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value réalisée au cours de l'année 1979 ; que d'ailleurs l'administration dans le calcul de cet impôt a imputé la somme déjà acquittée par la société au titre de ce prélèvement ;
Sur les pénalités :
Considérant que si la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT soutient que les pénalités n'étaient pas motivées et étaient prescrites, il ressort de la lettre de l'administration en date du 25 mai 1981, d'ailleurs produite par la société requérante, que le moyen manque en fait ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 40 417 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT a été assujettie au titre de l'exercice 1979, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CRONINVEST ESTABLISHMENT et au ministre délégué au budget.