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12/02/1992 | FRANCE | N°79732

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 79732


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986, présentée par M. Y..., demeurant ... à Gennevilliers (92230) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1986 qui a rejeté sa demande en réduction, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et d'autre part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1

980 au 31 décembre 1983 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986, présentée par M. Y..., demeurant ... à Gennevilliers (92230) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1986 qui a rejeté sa demande en réduction, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et d'autre part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.166 du code des tribunaux administratifs, applicable au litige : " ... les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par un avocat ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; qu'il en résulte que seule une partie ou son avocat peuvent régulièrement présenter des observations orales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif n'a pas autorisé le mandataire de M. Y... à présenter des observations orales devant le tribunal ;
Sur les conclusions relatives aux forfaits de la période 1980-1981 :
En ce qui concerne le forfait de bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il est constant que le service a notifié le 23 septembre 1981 à M. Y... une proposition de forfaits pour la période biennale 1980-1981 ; que si le requérant soutient que son mandataire M. X... a déposé le 19 octobre 1981 au centre des impôts de Gennevilliers une lettre par laquelle il refusait le forfait proposé, il ne l'établit pas ; que dès lors, M. Y... doit être regardé comme ayant tacitement accepté le forfait qui lui avait été proposé ; qu'il lui appartient de fournir tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait réaliser normalement compte-tenu de sa situation propre ;

Considérant que si M. Y... critique la méthode d'évaluation du forfait retenu par l'administration en soutenant que les charges correspondant d'une part à des frais de petits matériels et de publicité, d'autre part de gaz, d'eau, de téléphone et d'électricité auraient dû être retenues comme charges de l'exploitation, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun lement comptable ou autre de nature à le démontrer ; qu'en particulier, les factures afférentes à ces dernières charges étaient établies à l'ordre de M. X... ; que M. Y... ne justifie pas qu'elles aient correspondu, même partiellement, à des charges de l'exploitation ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander la réduction des impositions contestées ;
En ce qui concerne le forfait de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les conclusions de la requête relative au forfait de taxe sur la valeur ajoutée ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux forfaits de la période 1982-1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts : "Le redevable qui entend contester la créance du Trésor en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration" ; qu'en l'absence d'une telle réclamation pour les forfaits de la période 1982-1983, les conclusions les concernant sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79732
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1931
Code des tribunaux administratifs R166


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 79732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79732.19920212
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