La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1992 | FRANCE | N°85885

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 février 1992, 85885


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant mairie Ouled Sidi Slimane Daïra Y... Wilaya de Batna en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'un capital décès du fait du décès de son père, le soldat Ali X... ;
2°) annule cette décision ;
3°) le renvoie devant le minis

tre de la défense afin qu'il lui soit attribué le capital décès auquel il a dro...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant mairie Ouled Sidi Slimane Daïra Y... Wilaya de Batna en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'un capital décès du fait du décès de son père, le soldat Ali X... ;
2°) annule cette décision ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il lui soit attribué le capital décès auquel il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant application aux militaires du régime de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 49-1377 du 3 octobre 1949 fixant les modalités d'application de la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant application aux militaires du régime de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 50-1450 du 20 novembre 1950 relatif au régime de la sécurité sociale des militaires de carrière en Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions ont été prises pour la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale ; qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants-droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 de ce même code ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 mars 1984 lui refusant le bénéfice du capital-décès du chef du décès de son père le soldat Ali X... décédé le 11 juin 1941 ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... et de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente por en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ahmed X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de la défense.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award