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12/02/1992 | FRANCE | N°85902

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 février 1992, 85902


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars 1987 et 2 juillet 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet des Yvelines en date du 26 août 1985 rapportant la nomination de Mme X... en qualité d'ouvrier magasinier, la décision du 16 décembre 1985 du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant le recours hi

érarchique de l'intéressée, et la décision du préfet des Yveline...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars 1987 et 2 juillet 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet des Yvelines en date du 26 août 1985 rapportant la nomination de Mme X... en qualité d'ouvrier magasinier, la décision du 16 décembre 1985 du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant le recours hiérarchique de l'intéressée, et la décision du préfet des Yvelines en date du 23 décembre 1985 confirmant sa précédente décision ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces trois décisions, présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 25 juin 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 20 janvier 1987 au MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que l'appel de celui-ci a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1987, et non, comme le soutient Mme X..., le 2 avril 1978 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le recours du ministre est entaché de tardiveté ;
Considérant que par décision du 22 décembre 1984, le préfet des Yvelines a classé Mme X... précédemment employée comme ouvrier spécialisé dans l'établissement général de sécurité civile de Méry-sur-Oise, en qualité d'ouvrier magasinier à compter du 1er janvier 1985 ; que toutefois cette décision a été rapportée par une nouvelle décision du 26 août 1985, confirmée, après le rejet le 16 décembre 1985 d'un recours hiérarchique adressé au MINISTRE DE L'INTERIEUR, par arrêté préfectoral du 23 décembre 1985 ; que ce retrait était motivé par la circonstance que le changement de catégorie professionnelle de l'intéressée ne pouvait, en application de l'article 7 de l'instruction du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget du 12 octobre 1955 modifiée fixant les modalités d'application du décret du 25 juin 1955 portant statut des ouvriers du ministère de l'intérieur, intervenir qu'après un succès aux épreuves de l'essai professionnel définies par les dispositions de la circulaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 12 décembre 1980 portant classification des emplois des ouvriers du ministère de l'intérieur ;
Considérant que le décret du 25 juin 1955 qui a fixé les statuts applicables à certaines catégories d'ouvriers du ministère de l'intérieur n'exclut pas que ces statuts puissent être complétés par des instructions prises par le MINISTRE DE L'INTERIEUR dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition de loi ou de règlement en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le MINISTRE DE L'INTERIEUR était compétent pour subordonner la nomination en qualité d'ouvrier magasinier à la réussite préalable à un essai professionnel ; qu'il est constant que la nomination de Mme X... en cette qualité avait été prononcée sans que l'intéressée ait été soumise à un tel essai ; que cette nomination était, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'une décision administrative créatrice de droits peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'a pas statué ; que, même si la notification de cette décision à la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naître a entraîné l'expiration du délai de recours, en ce qui concerne cette personne, le défaut de publication de ladite décision empêche le délai dont il s'agit de courir à l'égard des tiers, lesquels conservent la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux ; que la décision ne pouvant, dès lors, être réputée avoir acquis un caractère définitif, l'administration peut légalement en ce cas, et même si aucun recours n'a, en fait, été exercé par un tiers intéressé, rapporter d'office à tout moment la décision entachée d'illégalité ; qu'il est constant que la décision du 22 décembre 1984 n'avait fait l'objet d'aucune publicité à l'égard des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions qui lui avaient été déférées au motif qu'elles avaient illégalement retiré la décision du 22 décembre 1984, notifiée à Mme X... le 17 janvier 1985, nommant l'intéressée ouvrier magasinier ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 1986 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 26 août et du 23 décembre 1985 du préfet des Yvelines et la décision du 16 décembre 1985 du MINISTRE DE L'INTERIEUR relatives à la situation administrative de Mme X....
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant que ladite demande était dirigée contre les décisions précitées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 85902
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

Circulaire du 12 décembre 1980
Décret 55-851 du 25 juin 1955
Instruction générale du 12 octobre 1955 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 85902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85902.19920212
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