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12/02/1992 | FRANCE | N°86439

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 février 1992, 86439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1987 et 6 août 1987, présentés pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 juin 1984 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de mise à la retraite anticipée présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...

devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1987 et 6 août 1987, présentés pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 juin 1984 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de mise à la retraite anticipée présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE le bénéfice d'une retraite anticipée pour cause de maladie ; que la décision attaquée, du 13 juin 1984, par laquelle le maire a rejeté sa demande, a ainsi refusé un avantage dont l'attribution constitue un droit pour la personne qui remplit la condition légale pour l'obtenir ; qu'elle devait dès lors, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, pour rejeter la demande, le maire s'est borné à rappeler que "l'invalidité doit avoir été contractée ou aggravée à une époque où un agent était dans une position valable pour la retraite", sans préciser les éléments de fait qui l'amenaient à estimer que M. X... ne se trouvait alors pas dans une telle position ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision comme insuffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 86439
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - Existence - Rejet d'une demande de retraite anticipée pour cause de maladie.

01-03-01-02-01-01-04, 01-03-01-02-02-01 M. S. a demandé au maire de la commune de Mantes-la-Jolie le bénéfice d'une retraite anticipée pour cause de maladie. La décision attaquée, du 13 juin 1984, par laquelle le maire a rejeté sa demande, a ainsi refusé un avantage dont l'attribution constitue un droit pour la personne qui remplit la condition légale pour l'obtenir. Elle devait dès lors, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Pour rejeter la demande, le maire s'est borné à rappeler que "l'invalidité doit avoir été contractée ou aggravée à une époque où un agent était dans une position valable pour la retraite", sans préciser les éléments de fait qui l'amenaient à estimer que M. S. ne se trouvait alors pas dans une telle position. Ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision comme insuffisamment motivée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Absence de précision des éléments de fait - Rejet d'une demande de retraite anticipée pour cause de maladie - Rejet fondé sur le seul rappel des conditions légales permettant une telle mise en retraite.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art . 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 86439
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86439.19920212
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