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12/02/1992 | FRANCE | N°86756

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 février 1992, 86756


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987, présentée par M. Pierre X..., demeurant 28 Résidence le Jas, avenue Meynard à Valréas (84600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 décembre 1983 lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite sur le grade de premier maître, 4ème échelon, "après 15 ans de service" ;
2°) le renvoie

devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987, présentée par M. Pierre X..., demeurant 28 Résidence le Jas, avenue Meynard à Valréas (84600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 décembre 1983 lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite sur le grade de premier maître, 4ème échelon, "après 15 ans de service" ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur cette nouvelle base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 65 de la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 65 de la loi du 14 avril 1924 applicable au requérant eu égard à la date de sa radiation des cadres, la révision des pensions qui peut être demandée à tout moment en cas d'erreur matérielle ne peut l'être que dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision de liquidation de la pension, en cas d'erreur de droit ; que, pour demander la révision de la pension sur la base de l'indice afférent au grade de premier-maître hydrographe, 4ème échelon "après 15 ans de service" et non "après 13 ans de service", M. X... soutient que c'est à la suite d'une erreur qu'il a été rayé des cadres à compter du 15 décembre 1941 et non du 13 janvier 1942 ; que l'administration s'étant fondée, pour liquider la pension, par arrêté du 10 novembre 1942, sur la date de radiation des cadres, telle qu'elle figure sur la décision prononçant cette mesure, l'erreur invoquée n'a pas un caractère matériel mais porte sur l'appréciation juridique de la situation du requérant ; que celui-ci, qui n'a pas contesté la décision de liquidation de pension dans le délai imparti, ne peut en demander la rectification ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86756
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR


Références :

Arrêté du 10 novembre 1942
Loi du 14 avril 1924 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 86756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86756.19920212
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