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12/02/1992 | FRANCE | N°88202

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1992, 88202


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions à raison de 40 621 F pour 1981 et 45 930 F pour 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions à raison de 40 621 F pour 1981 et 45 930 F pour 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte en date du 5 novembre 1970, M. X... a acquis, conjointement avec son épouse, un immeuble à usage locatif moyennant un prix de 310 000 F payable au comptant à concurrence de 80 000 F, et pour le surplus sous forme de rente viagère ; que les arrérages versés au 31 décembre 1980 dépassant le prix du bien stipulé dans l'acte d'acquisition, M. X... a estimé que le surplus de ces arrérages constituait en totalité des intérêts et, par réclamation du 1er août 1984, a demandé qu'ils soient considérés comme des charges déductibles de ses revenus fonciers des années 1981 et 1982 en se fondant sur les dispositions de l'article 31 du code général des impôts aux termes desquelles : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ...d) Les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition des propriétés ..." ;
Considérant que la nature même du contrat de rente viagère et son caractère aléatoire s'opposent à ce que, dans le cours de l'exécution dudit contrat, une distinction puisse être faite, dans le montant total des sommes payées par le débirentier, entre une fraction qui correspondrait à la valeur en capital des biens immobiliers acquis et une fraction qui serait représentative d'intérêts versés à raison d'un paiement différé de ce capital ; que, par suite, le débirentier n'est pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles de son revenu brut foncier tout ou partie des arrérages de la rente viagère qu'il a versés en prétendant que ces arrérages seraient partiellement assimiblables à des intérêts au sens des dispositions précitées du I.1° d) de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant que le principe général posé au 1 de l'article 13 du code général des impôts en vertu duquel le " ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ne saurait prévaloir, pour la détermination du revenu net de chacune des catégories de revenus sur l'application des règles propres à chacune de ces catégories, comme en dispose expressément le 3 du même article ; que l'imposition contestée ayant été légalement établie, le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant l'impôt est inopérant ;
Considérant enfin que si M. X... se prévaut de la règle selon laquelle les entreprises industrielles et commerciales à l'actif desquelles figure un bien acquis au moyen d'une rente viagère peuvent porter en charges déductibles certains des arrérages qu'elles continuent de verser au crédirentier, cette règle ne s'applique qu'à détermination des bénéfices industriels et commerciaux et ne peut donc être utilement invoquée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31, 13


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1992, n° 88202
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88202
Numéro NOR : CETATEXT000007631952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-12;88202 ?
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