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12/02/1992 | FRANCE | N°88252

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 février 1992, 88252


Vu 1°) sous le n° 88 252, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD, (89340), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de Mme Z..., a annulé l'arrêté du 11 juillet 1986 par lequel son maire a procédé au licenciement de l'intéressée à la suite de la suppression de son

emploi de cuisinière-gestionnaire de restaurant scolaire pour motif...

Vu 1°) sous le n° 88 252, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD, (89340), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de Mme Z..., a annulé l'arrêté du 11 juillet 1986 par lequel son maire a procédé au licenciement de l'intéressée à la suite de la suppression de son emploi de cuisinière-gestionnaire de restaurant scolaire pour motif d'économie ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Z... ;
Vu 2°) sous le n° 88 253, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 5 octobre 1987 au Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD (89340), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de Mme X..., a annulé l'arrêté du 11 juillet 1986 par lequel son maire a procédé au licenciement de l'intéressée, à la suite de la suppression de son emploi de serveuse-femme de service de restaurant scolaire pour motif d'économie ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD et de Me Choucroy, avocat de Mmes Z... et X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 88 252 et 88 253 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par délibération du 26 mai 1986, le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD a décidé de confier la gestion de son restaurant scolaire à une entreprise privée, en motivant cette mesure par la volonté de réaliser des économies ; que, par une deuxième délibération du 21 juin 1986, le conseil municipal, pour tenir compte du changement intervenu dans le mode de gestion du restaurant scolaire, a décidé de supprimer deux emplois permanents à temps non complet d'aide-ouvrier professionnel et de cuisinier-gestionnaire, par mesure d'économie ; que, par deux arrêtés du 11 juillet 1986, le maire de Villeneuve-La-Guyard a procédé au licenciement de Mmes Y... et Z... qui occupaient les deux emplois ainsi supprimés ;
Sur les conclusions de non-lieu présentées par la commune dans l'affaire n° 88 253 :
Considérant que par arrêté du 9 octobre 1986, intervenu après l'introduction de l'instance devant les premiers juges, le maire a rétabli rétroactivement Mme X... dans ses fonctions de blanchisseuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdites fonctions ne recouvrent qu'une partie des attributions antérieures de Mme X... et correspondent à une durée de services ramenée à 6 heures hebdomadaires, contre 24 heures auparavant ; qu'il suit de là que l'arrêté du 9 octobre 1986 ne peut être en tout état de cause regardé comme ayant retiré l'arrêté du 11 juillet 1986 prononçant le licenciement de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les conclusions présentées par Mme X... et dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 1986 n'étaient pas devenues sans objet à la suite de l'intervention de l'arrêté du 9 octobre 1986 ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mmes Z... et X... devant les premiers juges :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés précités du 11 juillet 1986 portant licenciement de Mmes X... et Z... ont été notifiés aux intéressées le 2 août 1986 ; que les demandes des intéressées ont été enregistrées le 29 septembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, soit avant l'expiration du délai de deux mois prescrit pour former un recours ; que, s'agissant de décisions individuelles dont seule la notification aux intéressées est susceptible de faire courir les délais de recours, la commune requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que Mmes X... et Z... auraient été informées de leur licenciement dès le 11 juillet 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité des demandes de Mmes X... et Z... ;
Sur la légalité des arrêtés de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'intervention des arrêtés de licenciement litigieux : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois" ; que toutefois ces dispositions, faute d'intervention du décret d'application qu'elles prévoient, n'étaient pas entrées en vigueur à la date où ont été prises les décisions attaquées ; que, par suite, le licenciement des agents communaux occupant des emplois permanents à temps non complet continuait à être régi par les dispositions du titre IV du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 pour annuler les deux arrêtés de licenciement attaqués ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes Z... et X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
Considérant que la circonstance que les visas des arrêtés litigieux mentionnent le reclassement des intéressées dans l'entreprise chargée de la gestion du restaurant scolaire est par elle-même sans influence sur la légalité desdits arrêtés ;
Considérant que le licenciement d'un agent prononcé à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie n'a le caractère ni d'une sanction, ni d'une mesure prise en considération de la personne ; que, dès lors, il n'y avait pas lieu à communication de leur dossier aux intéressées ;
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-2 du code des communes que les articles L. 416-9, L. 416-10 et L. 416-11 du même code, qui sont relatifs aux conditions de licenciement des agents communaux, ne s'appliquent pas aux agents qui, comme Mmes Z... et X..., ont été nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; que, par ailleurs, aucune disposition du code des communes n'impose aux maires qui ont l'intention de licencier un agent occupant un emploi de cette nature la recherche préalable d'un emploi vacant similaire en vue de leur reclassement éventuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Villeneuve-le-Guyard aurait illégalement omis de procéder à une telle recherche doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le maire n'ait pas accordé l'indemnité prévue par l'article L. 416-11 du code des communes, lequel, comme il a été dit ci-dessus, n'était pas applicable aux intéressés est en tout état de cause sans influence sur la légalité des arrêtés de licenciement ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 11 juillet 1986 de son maire ;
Article 1er : Les jugements n os 12 693 et 12 694 du 7 avril 1987 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mmes Z... et X... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GUYARD, à Mmes Z... et X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 88252
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.


Références :

Code des communes L421-2, L416-9, L416-10, L416-11
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 109, art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 88252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88252.19920212
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