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12/02/1992 | FRANCE | N°89844

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, 89844


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Pierre Y... a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Pierre Y... a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article L.282 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation" et qu'aux termes de l'article R.282-1 du même livre : "Lorsque dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L.282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif" ;
Considérant que Mme X..., légataire universelle de M. Y..., a contesté devant le tribunal administratif de Lyon son obligation d'acquitter les impositions à l'impôt sur le revenu dues par M. Y... au titre des années 1976, 1977 et 1978, en faisant valoir que c'était à la veuve du contribuable décédé, qui était restée en possession de tous les biens meubles de la succession et qui était bénéficiaire de la pension de réversion, qu'incombait cette obligation ; que faisant application de l'article L.282 précité, le tribunal administratif a, par un jugement avant dire droit du 18 avril 1985, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile, saisie par Mme X..., ait tranché la question de l'obligation ; que par une lettre en date du 7 août 1986, Mme X... a fait connaître au tribunal son refus de saisir la juridiction civile ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 juin 1987, le tribunal a rejeté ss conclusions relatives au recouvrement des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions relatives au montant des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... c) lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'a reconnu lui-même M. Y... dans une réponse écrite qu'il a faite à une demande d'information de l'administration en date du 12 mai 1978, celui-ci vivait séparé de son épouse au cours des années en cause ; que l'administration produit, par ailleurs, deux pièces émanant de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et attestant que Mme Y... percevait à cette époque une pension au titre des avantages vieillesse et une allocation du fonds national de solidarité ; que Mme Y... doit donc être regardée comme ayant disposé de revenus distincts au cours de ladite période ; qu'elle devait, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 6-3 c) précité, faire l'objet d'une imposition distincte ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient Mme X..., c'est à bon droit que l'impôt sur le revenu dû par M. Y... au titre des années 1976, 1977 et 1978 a été établi sur la base d'un quotient familial fixé à une part ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. Y... au titre des années en cause ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 89844
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales L282, R282-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 89844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89844.19920212
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