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12/02/1992 | FRANCE | N°97048

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 février 1992, 97048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril 1988 et 11 mai 1988, présentés par le SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGES "CANTAL" (S.Y.F.A.C.), dont le siège est Chambre de commerce et d'industrie du Cantal, ... ; le SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGES "CANTAL" (S.Y.F.A.C.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté implicite du ministre de l'agriculture intervenu le 9 mars 1988 en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 jui

llet 1975 relative à l'organisation professionnelle agricole e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril 1988 et 11 mai 1988, présentés par le SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGES "CANTAL" (S.Y.F.A.C.), dont le siège est Chambre de commerce et d'industrie du Cantal, ... ; le SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGES "CANTAL" (S.Y.F.A.C.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté implicite du ministre de l'agriculture intervenu le 9 mars 1988 en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation professionnelle agricole et portant extension de l'accord interprofessionnel dit "Plan Cantal" ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1975 et la loi du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal (C.I.F.),
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 : "Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, par l'autorité administrative compétente. - Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires dans la zone de production intéressée pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle. - L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 10 mars 1981 : "Si la mesure d'extension résulte de l'acceptation tacite de la demande, par application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, la mention de cette décision est publiée sous forme d'avis au Journal Officiel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine "Cantal" a adopté, lors de sa séance du 26 novembre 1987, un règlement pour l'organisation du marché du fromage de Cantal dit "Plan Cntal", avec un avenant d'application pour l'année 1988 ; qu'il a demandé au ministre de l'agriculture, à qui cette demande est parvenue le 9 décembre, l'extension de cet accord pour l'année 1988 ; qu'à défaut de réponse du ministre, et en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975, cette demande d'extension devait être réputée acceptée au terme d'un délai de trois mois ;

Considérant toutefois qu'aucune mention de cette décision d'acceptation n'a été publiée au Journal Officiel ; qu'ainsi l'accord n'a jamais été rendu applicable ; que cette décision d'extension n'était plus susceptible d'entrer en vigueur après l'expiration de l'année 1988, à laquelle sa portée était limitée, et est ainsi devenue caduque au terme de l'année 1988 ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de cette décision, présentée par le SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGE "CANTAL" (S.Y.F.A.C.), est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGE "CANTAL" (S.Y.F.A.C.).
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FABRICANTS ET AFFINEURS DE FROMAGE "CANTAL" (S.Y.F.A.C.), au comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine "Cantal", au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 97048
Date de la décision : 12/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.


Références :

Arrêté du 10 mars 1981 art. 4
Loi 75-600 du 10 juillet 1975 art. 2
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 97048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97048.19920212
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