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12/02/1992 | FRANCE | N°99415;99485

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 12 février 1992, 99415 et 99485


Vu 1°), sous le numéro 99 415, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988, présentée par la Fédération Interco CFDT, dont le siège est ... ; la Fédération Interco CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu 2°), sous le numéro 99 485, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1988 et 26 octobre 1988, présentés

pour l'Union syndicale CGT des fonctionnaires et salariés des services pu...

Vu 1°), sous le numéro 99 415, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988, présentée par la Fédération Interco CFDT, dont le siège est ... ; la Fédération Interco CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu 2°), sous le numéro 99 485, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1988 et 26 octobre 1988, présentés pour l'Union syndicale CGT des fonctionnaires et salariés des services publics territoriaux de Paris, dont le siège est ... ; l'Union syndicale CGT des fonctionnaires et salariés des services publics territoriaux de Paris demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Union syndicale CGT des fonctionnaires et salariés des services publics territoriaux de Paris,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 applicable en l'espèce : "La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : "Sous réserve des dispositions du présent décret, les règles applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes sont celles du régime général des fonctionnaires de l'Etat et de ses modalités d'application ..." ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 habilitaient le gouvernement, en ce qui concerne les personnels qu'elles visent, à fixer par décret en Conseil d'Etat des dispositions statutaires dérogeant à celles que ladite loi édictait pour la fonction publique territoriale, elles n'avaient nullement pour objet de l'autoriser à décider, d'une façon générale comme il l'a fait à l'article 2 précité du décret attaqué, que les règles régissant ces personnels seraient sous réserve des exceptions prévues audit décret celles qui résultent des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat "notamment en matière d'organismes consultatifs, d'exercice du droit syndical, de structure des carrières, de positions, de notation, d'avancement, de mutation, de reclassement, de modalités de calcul de traitement, de formation, d'hygiène et de sécurité ainsi que de préventions médicales, de discipline et de cessation définitive des fonctions" ; que l'illégalité entachant ainsi cet article est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble du décret attaqué, dont les dispositions présentent un caractère indivisible ;
Article 1er : Le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Interco CFDT, à l'Union syndicale CGT des fonctionnaires et salariés des services publics territoriaux de Paris, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Illégalité du décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes - Décret rendant applicables les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de l'Etat.

01-04-02-02, 16-06-06, 36-07-01-03, 70-01-02 Si les dispositions de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 applicable en l'espèce, habilitaient le Gouvernement, en ce qui concerne les personnels de la commune et du département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, à fixer par décret en Conseil d'Etat des dispositions statutaires dérogeant à celles que ladite loi édictait pour la fonction publique territoriale, elles n'avaient nullement pour objet de l'autoriser à décider, d'une façon générale comme il l'a fait à l'article 2 du décret attaqué, que les règles régissant ces personnels seraient sous réserve des exceptions prévues audit décret celles qui résultent des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat "notamment en matière d'organismes consultatifs, d'exercice du droit syndical, de structure des carrières, de positions, de notation, d'avancement, de mutation, de reclassement, de modalités de calcul de traitement, de formation, d'hygiène et de sécurité ainsi que de préventions médicales, de discipline et de cessation définitive des fonctions". L'illégalité entachant ainsi cet article est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble du décret attaqué, dont les dispositions présentent un caractère indivisible.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Statut - Statut du personnel des administrations parisiennes - Illégalité du décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes - Décret rendant applicables les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de l'Etat en violation de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Règles statutaires - Dérogations - Illégalité du décret n° 88-435 du 25 avril 1988 - Personnels des administrations parisiennes.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Statuts - droits - obligations et garanties - Décret n° 88-435 du 25 avril 1988 rendant applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de l'Etat - Violation de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.


Références :

Décret 88-435 du 25 avril 1988 décision attaquée annulation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 118
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1992, n° 99415;99485
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 12/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99415;99485
Numéro NOR : CETATEXT000007819840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-12;99415 ?
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