Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS, dont le siège est ... (93515) ; la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décrets du 6 mai 1988 : n° 88-544 relatif à la fonction publique territoriale ; n° 88-547 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; n° 88-548 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux ; n° 88-549 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; n° 88-550 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; n° 88-551 fixant les modalités exceptionnelles d'accès au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ; n° 88-552 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; n° 88-553 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriale ; n° 88-554 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; n° 88-555 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ; n° 88-556 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ; n° 88-557 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ; n° 88-558 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des techniciens territoriaux stagiaires ; n° 88-559 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décrets attaqués dans leur intégralité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 13 juillet 1987, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale est consulté "pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois" ; que les dispositions du décret du 10 mai 1984 pris pour l'application de cet article, aux termes desquelles "l'assemblée plénière du conseil supérieur peut donner délégation aux formations spécialisées pour émettre des avis et formuler des recommandations" n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'assemblée plénière du conseil supérieur de donner de telles délégations pour certaines catégories des décrets visés à l'article 9 ci-dessus rappelé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les décrets attaqués ont été soumis soit à la consultation de l'assemblée plénière du conseil supérieur et non, comme le prétend la Fédération, à celle de son seul bureau, soit à celle de formations spécialisées régulièrement habilitées à cet effet ;
Considérant que, dans ces conditions, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décrets attaqués au motif qu'ils seraient intervenus sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation des dispositions des articles 19 du décret n° 88-547, 24 du décret n° 88-549, 15 du décret n° 88-553, 19 du décret n° 88-554 et 18 du décret n° 88-555 du 6 mai 1988 relatifs à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale :
Considérant, en premier lieu, que la fédération requérante conteste la légalité de ces dispositions en tant qu'elles prévoient que les fonctionnaires détachés dans les cadres d'emplois qu'elles concernent sont réputés, lorsqu'ils y sont intégrés, détenir dans ces cadres l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés ; que, d'une part, ces dispositions, qui intéressent seulement le reclassement des agents en cause dans les cadres d'emplois, n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler à une durée de services effectifs l'ancienneté qu'ils sont ainsi réputés y détenir ; que, d'autre part, si l'application de ces dispositions peut avoir pour effet que des agents qui occupaient avant intégration des emplois semblables avec la même ancienneté mais un indice de rémunération différent se trouvent reclassés avec une ancienneté différente dans le cadre d'emplois où ils sont intégrés, cette différence de traitement a son origine dans une différence de situation indiciaire dans les emplois occupés avant intégration ; que, dès lors, le moyen tiré par la Fédération requérante d'une prétendue méconnaissance du principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps ou un même cadre d'emplois ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si les conditions de prise en compte de l'ancienneté sont différentes en ce qui concerne les personnels intégrés après détachement et les autres membres du cadre d'emplois, de telles dispositions ne sont pas contraires au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même cadre d'emplois, dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.