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14/02/1992 | FRANCE | N°106996

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 106996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., secrétaire général adjoint de la commune de Tergnier (02700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., secrétaire général adjoint de la commune de Tergnier (02700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune de Tergnier, laquelle compte moins de 20 000 habitants, dans lequel M. X... avait été nommé par arrêté du maire en date du 25 janvier 1983 n'est pas au nombre de ceux figurant au tableau-type des emplois communaux établi en application de l'article L. 413-8 du code des communes, alors en vigueur ; qu'ainsi ledit emploi doit être regardé comme un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du même code ; que la circonstance que cet emploi ait été assorti, par délibération du conseil municipal de la commune de Tergnier en date du 10 novembre 1982, d'une échelle indiciaire fixée par référence à celle de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants avec abattement de 10 % n'a pas eu pour effet de créer un emploi de même nature que les emplois définis "par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants" visés par l'article 29-2° du décret du 30 décembre 1987, mais simplement de rapprocher partiellement les conditions de rémunération de l'emploi créé par la délibération précitée de celles d'un secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants ; que, par suite la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... ne pouvait être examinée qu'au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 80, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret du 30 décembre 1987 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 780 ; que l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune de Tergnier qu'occupait M. X... au 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, ayant été, par délibération du conseil municipal, assorti d'une échelle indiciaire comportant un indice terminal égal à l'indice brut 721, cet emploi n'était pas au nombre de ceux dont l'indice terminal brut atteignait le minimum fixé par l'article 33 du décret précité ; que, dès lors, la commission d'homologation, en relevant que l'indice terminal de l'emploi occupé par M. X..., était égal à l'indice 721 et que l'intéressé n'entrait dans aucune des catégories énumérées par les articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait antérieurement occupé des emplois susceptibles d'ouvrir droit à une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Tergnier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106996
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L413-8, L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34-4, art. 33, art. 34, art. 28 à 34


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 106996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106996.19920214
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