Vu 1°), sous le n° 107 444, la requête enregistrée le 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Mairie de Mées, ..., Les Mées (04190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 107 445, la requête enregistrée le 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MEES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 107 444 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE MEES concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n° 107 445 de la COMMUNE DE MEES :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emploi de rédacteur principal qu'occupait M. X... à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'est pas au nombre de ceux dont les titulaires peuvent prétendre à l'intégration dans ce cadre d'emplois au titre des dispositions du décret précité ; que, dans ces conditions, la commission d'homologation instituée à l'article 36 du même décret, dont le pouvoir d'appréciation ne saurait s'exercer en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, était tenue de rejeter la demande d'intégration de l'intéressé, sans que celui-ci et la COMMUNE DE MEES puissent utilement se prévaloir de l'avis favorable du maire de ladite commune, des efforts de formation accomplis par M. X..., ou de la circonstance que d'autres fonctionnaires titulaires de diplômes équivalents auraient été intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE MEES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE MEES sot rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE MEES et au ministre de l'intérieur.