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14/02/1992 | FRANCE | N°107805

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 107805


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ; ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ; ... 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." et aux termes de son article 33 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au cncours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doivent occuper effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication dudit décret ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date M. X... occupait l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune de Montchanin dans lequel il avait été nommé par arrêté du maire en date du 13 mars 1983 ; que la circonstance que M. X... ait conservé dans cet emploi le bénéfice de l'échelle indiciaire, alignée sur celle de l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, dont était assorti son précédent emploi de secrétaire de la mairie de Cousances, n'a pas eu pour effet de faire de l'emploi qu'il occupait à Montchanin un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants mais seulement d'assimiler à la rémunération d'un emploi de cette catégorie celle de M. X... dans son emploi de secrétaire général adjoint ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme occupant le 31 décembre 1987 un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants et ne pouvait, par suite, prétendre à une intégration au titre des dispositions combinées des articles 34-2° et 30-1° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'emploi de secrétaire général adjoint de communes de moins de 20 000 habitants ne figure pas au tableau-type des emplois communaux prévu à l'article L.413-8 du code des communes, alors en vigueur, et doit donc être regardé comme ayant été créé en application de l'article L.412-2 du même code ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indice terminal de l'emploi occupé, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, par des agents qui, nommés à des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° dudit décret doit être au moins égal à l'indice brut 780 ; qu'il n'est pas contesté que l'échelle indiciaire de l'emploi qu'occupait M. X... le 31 décembre 1987 comportait un indice terminal brut de 620, inférieur au minimum indiciaire fixé par les dispositions combinées des articles 33 et 34-4° du décret précité ; que, dès lors, en relevant que l'indice terminal de l'emploi qu'occupait M. X... était égal à l'indice 620 et que cet emploi n'était pas du nombre de ceux visés par les articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir ni de son ancienneté dans la fonction communale, ni de la circonstance que le décret du 30 décembre 1987 prévoit, sous certaines conditions, l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des directeurs de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants, agents placés dans une situation différente de la sienne, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montchanin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L413-8, L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30, art. 33, art. 28 à 34


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1992, n° 107805
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 14/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107805
Numéro NOR : CETATEXT000007830196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-14;107805 ?
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