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14/02/1992 | FRANCE | N°109078

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 109078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... PARIAT, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le d

écret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... PARIAT, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants." ;
Considérant qu'il est constant que si Mme Y... occupait effectivement à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, un emploi de secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale créé par référence à l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, l'intéressée ne justifiait ni de l'ancienneté ni des diplômes requis par l'article 30 précité de ce décret ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait donc être examinée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle de Mme Y..., eu égard à la brièveté de la période au cours de laquelle elle a exercé les fonctions de secrétaire général, ni les responsabilités assumées par elle, ni sa qualifcation professionnelle, eu égard aux diplômes qu'elle possède, n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109078
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 109078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109078.19920214
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