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14/02/1992 | FRANCE | N°111013

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1992, 111013


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite refusant de communiquer à M. X... le rapport du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie relatif au projet de licenciement de ce salarié ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite refusant de communiquer à M. X... le rapport du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie relatif au projet de licenciement de ce salarié ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : - au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ..." ;
Considérant que le directeur régional du travail et de l'emploi de la Haute-Normandie a adressé au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE un rapport dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par la société SETIP contre le refus d'autorisation de licencier M. X... qu'a opposé l'inspecteur du travail le 19 septembre 1986 à la demande de cette société ; qu'il ressort des pièces du dossier que la consultation ou la communication de ce rapport ne serait pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; qu'au surplus, si le ministre se prévaut du 1.1 de l'article 1er de son arrêté du 1er mars 1986 fixant la liste des documents ... qui ne peuvent être communiqués au public, ces dispositions, prises sur le fondement du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d'exclure du champ d'application de ce dernier texte un rapport du directeur régional du travail et de l'emploi au ministre sur une demande d'autorisation de licenciement ; qu'enfin la circonstance que la communication de ce type de rapports permettrait, le cas échéant, de faire apparaître des divergences entre le ministre et le directeur régional est sans influence sur l'exercice du droit de toute personne à l'information tel qu'il est garanti par les dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 1978 ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de communiquer à M. X... le rapport du directeur régional du travail et de l'emploi de la Haute-Normandie relatif à la demande de licenciement concernant ce salarié ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -Absence d'obstacle lié au risque d'atteinte à divers intérêts publics ou privés - Secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif - Rapport du directeur régional du travail et de l'emploi au ministre, dans le cadre de l'instruction d'un recours hiérarchique formé contre un refus d'autorisation de licenciement - Document communicable au salarié intéressé.

26-06-01-02-02 Le directeur régional du travail et de l'emploi de la Haute-Normandie a adressé au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par la société SETIP contre le refus d'autorisation de licencier M. T. qu'a opposé l'inspecteur du travail le 19 septembre 1986 à la demande de cette société. Il ressort des pièces du dossier que la consultation ou la communication de ce rapport ne serait pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Au surplus, si le ministre se prévaut du 1.1 de l'article 1er de son arrêté du 1er mars 1986 fixant la liste des documents qui ne peuvent être communiqués au public, ces dispositions, prises sur le fondement du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d'exclure du champ d'application de ce dernier texte un rapport du directeur régional du travail et de l'emploi au ministre sur une demande d'autorisation de licenciement. Enfin, la circonstance que la communication de ce type de rapports permettrait, le cas échéant, de faire apparaître des divergences entre le ministre et le directeur régional est sans influence sur l'exercice du droit de toute personne à l'information tel qu'il est garanti par les dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 1978.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1992, n° 111013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111013
Numéro NOR : CETATEXT000007803202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-14;111013 ?
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