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14/02/1992 | FRANCE | N°112038

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 112038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1989 et 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRADIGNAN (33173), agissant par son maire en exercice et pour M. Christian X..., demeurant à l'Hôtel de ville de Gradignan (33173) ; la COMMUNE DE GRADIGNAN et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté

la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1989 et 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRADIGNAN (33173), agissant par son maire en exercice et pour M. Christian X..., demeurant à l'Hôtel de ville de Gradignan (33173) ; la COMMUNE DE GRADIGNAN et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE GRADIGNAN et de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ... 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1°) de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2°) du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle de secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et ocupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2°) Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes," et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code ds communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de création de l'emploi occupé par M. X... : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par M. X... a été créé par le conseil municipal de la COMMUNE DE GRADIGNAN en application de l'article L. 412-2 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la légalité de la décision prise par la commission d'homologation doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que l'indice brut terminal de l'emploi occupé par M. X... est de 756, soit un indice inférieur à l'indice brut terminal de 780 exigé par les dispositions susrappelées de l'article 33 ;
Considérant que la COMMUNE DE GRADIGNAN et M. X... ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, que l'emploi qu'occupait précédemment M. X... lui aurait permis de bénéficier d'une intégration de plein droit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRADIGNAN et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRADIGNAN et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRADIGNAN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112038
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 29, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 112038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112038.19920214
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