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14/02/1992 | FRANCE | N°112372

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 112372


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19

45, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décem...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-1° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 29-2° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des dispositions combinées des articles 29-2° et 34-1° du décret du 30 décembre 1987 doivent occuper à la date du 31 décembre 1987, date de publication dudit décret, un emploi qui, s'il n'a pas été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes, doit comporter un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui exerçait au 31 décembre 1987 les fonctions de chef du service de l'administration générale à la direction de l'action sociale de Seine-et-Marne et n'allègue pas que cet emploi ait été créé par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes, occupait un emploi dont l'indice terminal, correspondant au dernier échelon de son grade de comptable, était égal à l'indice brut 620 ; qu'il suit de là que cet emploi n'était pas au nombre de ceux atteignant le minimum indiciaire fixé par l'article 29-2° du décret précité ; que, dès lors, la commission d'homologation, en relevant que l'indice terminal de l'emploi occupé par Mme X... était égal à l'indice 620 et que l'intéressée n'entrait dans aucune des catégories énumérées par les articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir ni de l'excellence de sa notation ni de la circonstance que l'avis publié en juillet 1989 pour recruter son successeur, après qu'elle eût été admise à faire valoir ses droits à une retraite anticipée, ait mentionné que le poste à pourvoir conviendrait à un attaché territorial, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil général de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112372
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 29, art. 28 à 34


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 112372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112372.19920214
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