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14/02/1992 | FRANCE | N°113216

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 113216


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Line X..., demeurant en sa qualité de secrétaire général en l'Hôtel de Ville de Castelmaurou (31180) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décem...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Line X..., demeurant en sa qualité de secrétaire général en l'Hôtel de Ville de Castelmaurou (31180) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Castelmaurou :
Considérant que la commune de Castelmaurou a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est donc recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : - 2° Les fonctionnaires mentionnées à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, Mme X... n'occupait effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants que depuis un an ; que c'est donc à bon droit que la commission d'homologation a estimé que Mme X..., dont il est constant qu'elle ne posède aucun des diplômes requis, ne remplissait pas les conditions permettant l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait donc être examinée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la qualification et les responsabilités assumées par Mme X... ne sont pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Castelmaurouest admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Castelmaurou et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 113216
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 113216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113216.19920214
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