Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1989 a annulé, d'une part un arrêté du 16 mars 1987 par lequel le Commissaire de la République de la Haute-Garonne avait rejeté la demande, présentée par Mme X..., de création, par dérogation, d'une officine de pharmacie à Labège, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre de la santé avait rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X... le 23 avril 1987 contre l'arrêté du 16 mars 1987,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil central des pharmaciens d'officine (conseil central de l'ordre, section A),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat plus de deux mois après la notification du jugement attaqué à ce ministre ; que, dès lors, ce recours n'est pas recevable ;
Sur l'intervention du Conseil central des pharmaciens d'officine :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui du recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; que ce recours étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : L'intervention du Conseil central des pharmaciens d'officine n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Conseil central des pharmaciens et au ministre délégué à la santé.