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14/02/1992 | FRANCE | N°117336

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 117336


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1990, présentée par la COMMUNE DE REVEL (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE REVEL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985 et la décision du 14 janvier 1990 par laquelle le président du conseil général de l'Isère, en application de ce décret, l'a invitée à prévoir à son budget la somme de 28 111 F pour participer au financement de la construction d'un collège à Gières ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1990, présentée par la COMMUNE DE REVEL (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE REVEL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985 et la décision du 14 janvier 1990 par laquelle le président du conseil général de l'Isère, en application de ce décret, l'a invitée à prévoir à son budget la somme de 28 111 F pour participer au financement de la construction d'un collège à Gières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête susvisée de la COMMUNE DE REVEL, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, que, si elle est intitulée "recours en nullité du décret n° 85-1204 du 23 septembre 1985", elle tend en réalité non à l'annulation dudit décret, mais à l'annulation de la décision du 14 février 1990 par laquelle, sur le fondement dudit décret, le président du conseil général de l'Isère a fait connaître au maire de Revel que cette commune devrait participer, à concurrence de 28 111 F, aux dépenses d'investissement relatives à la construction du nouveau collège de Gières et l'a invité à prévoir l'inscription de la somme correspondante au budget de la commune ;
Considérant que cette requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu par suite d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 59 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la COMMUNE DE REVEL est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE REVEL, au président du Conseil général de l'Isère, au président du tribunal administratif de Grenoble et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 117336
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES (ARTICLE L - 231-4 DU CODE DES COMMUNES).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R59
Décret 85-1024 du 23 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 117336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117336.19920214
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